Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2015/186 de la Commission du 6 février 2015 modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic, en fluor, en plomb, en mercure, en endosulfan et en graines d'Ambrosia (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2015/186
Adopté le6 février 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32015R0186
RéférenceRèglement (UE) 2015/186, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La directive 2002/32/CE interdit l'utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont les teneurs en substances indésirables dépassent les teneurs maximales fixées dans son annexe I.

(2)

(2) De nouvelles données ont été soumises, d'où il ressort que les teneurs maximales en vigueur pour l'arsenic, le fluor et le plomb ne peuvent être respectées dans le cas des coquilles marines calcaires. Il convient donc d'augmenter les teneurs maximales pour ces trois substances dans les coquilles marines calcaires afin que celles-ci puissent être utilisées dans l'alimentation animale, tout en veillant à ce qu'un niveau élevé de protection de la santé animale et publique soit garanti.

(3)

(3) L'industrie des aliments pour animaux de compagnie utilise de nombreux coproduits et sous-produits de l'industrie alimentaire pour produire des aliments pour chien ou chat équilibrés sur le plan nutritionnel, qui satisfassent les besoins des animaux en acides aminés, en hydrates de carbone, en protéines, en minéraux, en oligo-éléments et en vitamines. Les teneurs maximales en mercure pour ces coproduits et sous-produits destinés à l'alimentation animale sont plus strictes que celle applicable à la chair musculaire de poisson destinée à la consommation humaine. De ce fait, l'approvisionnement en coproduits et sous-produits de ce type présentant une teneur maximale en mercure conforme à l'utilisation dans les aliments pour animaux de compagnie est insuffisant, d'où la nécessité de recourir à des poissons plus petits présentant des teneurs en mercure moindres pour la production d'aliments pour animaux de compagnie, ce qui est contraire aux principes de la pêche durable. Dès lors, il convient d'adapter la teneur maximale en mercure pour les poissons, les autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés destinés à la production d'aliments composés pour chiens, chats, poissons d'ornement et animaux à fourrure, tout en veillant à ce qu'un niveau élevé de protection de la santé animale soit garanti.

(4)

(4) Il est ressorti de l'évaluation de données récentes sur la présence d'endosulfan dans des matières premières d'aliments pour animaux que les teneurs maximales en endosulfan dans les graines oléagineuses, le maïs et leurs produits dérivés pouvaient être abaissées.

(5)

(5) Une note relative à la présence de graines d'Ambrosia dans les matières premières d'aliments pour animaux a été supprimée par erreur de l'annexe I de la directive 2002/32/CE par le règlement (UE) no 1275/2013 de la Commission. L'expérience a montré que certaines dispositions contenues dans cette note devaient être renforcées afin que la dissémination de graines d'Ambrosia dans l'environnement soit évitée. Par conséquent, il convient de réintroduire cette note dans l'annexe correspondante.

(6)

(6) Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/32/CE en conséquence.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Modifications de l'annexe I de la directive 2002/32/CE

L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:

1. À la section I, le point 1 «Arsenic» est remplacé par le texte suivant:

| Substances indésirables | Produits destinés aux aliments pour animaux | Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

|

«1. Arsenic (1)

|

Matières premières des aliments pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

| 2

|

– farines d'herbes, de luzerne déshydratée et de trèfle déshydraté ainsi que pulpe séchée de betteraves sucrières et pulpe séchée, mélassée de betteraves sucrières,

| 4

|

– tourteaux de pression de palmiste,

| 4 (2)

|

– phosphates et algues marines calcaires,

| 10

|

– carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium (10), coquilles marines calcaires,

| 15

|

– oxyde de magnésium, carbonate de magnésium,

| 20

|

– poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés,

| 25 (2)

|

– farine d'algues marines et matières premières des aliments pour animaux dérivées d'algues marines.

| 40 (2)

| Particules de fer employées comme traceur. | 50

|

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d'oligo-éléments,

avec les exceptions suivantes:

| 30

|

– sulfate de cuivre pentahydraté, carbonate de cuivre, trihydroxychlorure de dicuivre, carbonate de fer,

| 50

|

– oxyde de zinc, oxyde de manganèse, oxyde de cuivre.

| 100

|

Aliments complémentaires,

avec les exceptions suivantes:

| 4

|

– aliments minéraux,

| 12

|

– aliments complémentaires pour animaux de compagnie contenant du poisson, d'autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés et/ou de la farine d'algues marines et des matières premières des aliments pour animaux dérivées d'algues marines,

| 10 (2)

|

– formulations retardantes d'aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers et présentant une concentration d'oligo-éléments plus de 100 fois supérieure à la teneur maximale fixée pour les aliments complets.

| 30

|

Aliments complets,

avec les exceptions suivantes:

| 2

|

– aliments complets pour poissons et animaux à fourrure,

| 10 (2)

|

– aliments complets pour animaux de compagnie contenant du poisson, d'autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés et/ou de la farine d'algues marines et des matières premières des aliments pour animaux dérivées d'algues marines.

| 10 (2)»

2. À la section I, le point 3 «Fluor», le point 4 «Plomb» et le point 5 «Mercure» sont remplacés par le texte suivant:

| Substances indésirables | Produits destinés aux aliments pour animaux | Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

|

«3. Fluor (7)

|

Matières premières des aliments pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

| 150

|

– matières premières des aliments pour animaux d'origine animale, à l'exception des crustacés marins tels que le krill, coquilles marines calcaires,

| 500

|

– crustacés marins tels que le krill,

| 3 000

|

– phosphates,

| 2 000

|

– carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium (10),

| 350

|

– oxyde de magnésium,

| 600

|

– algues marines calcaires.

| 1 000

| Vermiculite (E 561). | 3 000

| Aliments complémentaires: |

|

– contenant ≤ 4 % de phosphore (8),

| 500

|

– contenant > 4 % de phosphore (8).

| 125 pour 1 % de phosphore (8)

|

Aliments complets,

avec les exceptions suivantes:

| 150

|

– aliments complets pour porcs,

| 100

|

– aliments complets pour volaille (poussins exceptés) et poissons,

| 350

|

– aliments complets pour poussins,

| 250

|

– aliments complets pour bovins, ovins et caprins:

|

|

– – en lactation,

| 30

|

– – autres.

| 50

|

4. Plomb (11)

|

Matières premières des aliments pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

| 10

|

– fourrages (3),

| 30

|

– phosphates, algues marines calcaires et coquilles marines calcaires,

| 15

|

– carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium (10),

| 20

|

– levures.

| 5

|

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d'oligo-éléments,

avec les exceptions suivantes:

| 100

|

– oxyde de zinc,

| 400

|

– oxyde manganeux, carbonate de fer, carbonate de cuivre.

| 200

|

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des liants et des antimottants,

avec les exceptions suivantes:

| 30

|

– clinoptilolite d'origine volcanique, natrolite-phonolite.

| 60

| Prémélanges (6). | 200

|

Aliments complémentaires,

avec les exceptions suivantes:

| 10

|

– aliments minéraux,

| 15

|

– formulations retardantes d'aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers et présentant une concentration d'oligo-éléments plus de 100 fois supérieure à la teneur maximale fixée pour les aliments complets.

| 60

| Aliments complets. | 5

|

5. Mercure (4)

|

Matières premières des aliments pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

| 0,1

|

– poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés,

| 0,5 (13)

|

– carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium (10).

| 0,3

|

Aliments composés pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

| 0,1

|

– aliments minéraux,

| 0,2

|

– aliments composés pour poissons,

| 0,2

|

– aliments composés pour chiens, chats, poissons d'ornement et animaux à fourrure.

| 0,3»

3. La note 13 suivante est ajoutée au bas de la section I:

«(13) Pour les poissons, les autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés destinés à la production d'aliments composés pour chiens, chats, poissons d'ornement et animaux à fourrure, la teneur maximale s'applique sur la base du poids humide.»

4. À la section IV, le point 6 «Endosulfan» est remplacé par le texte suivant:

| Substances indésirables | Produits destinés aux aliments pour animaux | Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

|

«6. Endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et de l'endosulfansulfate, calculée sous forme d'endosulfan)

|

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

| 0,1

|

– graines de coton et produits dérivés de leur transformation (huile de graines de coton brute exceptée),

| 0,3

|

– soja et produits dérivés de sa transformation (huile de soja brute exceptée),

| 0,5

|

– huile végétale brute,

| 1,0

|

– aliments complets pour poissons (à l'exception des salmonidés),

| 0,005

|

– aliments complets pour salmonidés.

| 0,05»

5. La section VI «Impuretés botaniques nuisibles» est remplacée par le texte suivant:

«SECTION VI: IMPURETÉS BOTANIQUES NUISIBLES

| Substances indésirables | Produits destinés aux aliments pour animaux | Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

|

1. Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucosides ou autres substances toxiques, isolément ou ensemble, dont:

| Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux. | 3 000

|

– Datura sp.

| 1 000

|

2. Crotalaria spp.

| Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux. | 100

|

3. Graines et coques de Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L. et les dérivés de leur transformation, isolément ou ensemble.

| Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux. | 10

|

4. Faîne non décortiquée — Fagus sylvatica L.

| Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux. | Les graines et les fruits, ainsi que les dérivés de leur transformation, ne peuvent se trouver dans les aliments qu'en quantité indécelable.

|

5. Purgère — Jatropha curcas L.

| Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux. | Les graines et les fruits, ainsi que les dérivés de leur transformation, ne peuvent se trouver dans les aliments qu'en quantité indécelable.

|

6. Graines d'Ambrosia spp.

|

Matières premières des aliments pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

| 50

|

– millet (grains de Panicum miliaceum L.) et sorgho [grains de Sorghum bicolor (L) Moench s.l.] non utilisés pour l'alimentation directe des animaux.

| 200

| Aliments composés pour animaux contenant des grains ou graines non moulus. | 50

|

7. Graines de:

— moutarde indienne — Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell,

— moutarde de Sarepte — Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea,

— moutarde chinoise — Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin,

— moutarde noire — Brassica nigra (L.) Koch,

— moutarde d'Abyssinie (d'Éthiopie) — Brassica carinata A. Braun.

| Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux. | Les graines ne peuvent se trouver dans les aliments qu'en quantité indécelable.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0186. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).