Règlement d'exécution (UE) 2015/233 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/233
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/233
Versionacte d'origine du 13/02/2015 (CELEX 32015R0233)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2015/233EUR-Lex →

(1) L'article 416, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit que les établissements déclarent en tant qu'actifs liquides les actifs qui respectent certaines conditions. Conformément au troisième alinéa dudit article, la condition de l'éligibilité des actifs en tant que sûretés pour les opérations de liquidité standard d'une banque centrale d'un État membre ou d'un pays tiers ne s'applique pas pour des actifs liquides détenus pour satisfaire des sorties de trésorerie libellées dans une monnaie pour laquelle l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0233. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).