Règlement d'exécution (UE) 2015/233 de la Commission du 13 février 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive aux fins du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/233
Adopté le13 février 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32015R0233
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/233, version d'origineEUR-Lex →
(1) L'article 416, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit que les établissements déclarent en tant qu'actifs liquides les actifs qui respectent certaines conditions. Conformément au troisième alinéa dudit article, la condition de l'éligibilité des actifs en tant que sûretés pour les opérations de liquidité standard d'une banque centrale d'un État membre ou d'un pays tiers ne s'applique pas pour des actifs liquides détenus pour satisfaire des sorties de trésorerie libellées dans une monnaie pour laquelle l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive.
(2) Eu égard à l'importance accordée dans le règlement (UE) no 575/2013 à l'éligibilité auprès des banques centrales pour qu'un actif puisse être qualifié de liquide, il convient de limiter la liste des monnaies pour lesquelles l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive aux monnaies pour lesquelles l'éligibilité auprès de la banque centrale est restreinte aux titres de créance émis par des administrations centrales et aux titres de créance émis par des banques centrales et ne s'étend à aucun autre actif, y compris les actifs liquides qui répondent aux autres exigences prévues aux articles 416 et 417 dudit règlement.
(3) L'Autorité bancaire européenne (ABE) a réalisé une évaluation sur la base des meilleures connaissances disponibles fournies par les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne l'éligibilité auprès de la banque centrale dans chaque monnaie. Dans le cas de la Bulgarie, cette évaluation a montré que la banque centrale n'octroie pas de liquidités aux établissements, sauf circonstances extrêmes. En cas d'apparition d'un risque de liquidité pouvant porter atteinte à la stabilité du système bancaire, la banque nationale de Bulgarie peut octroyer à une banque solvable des crédits libellés en lev dont l'échéance ne dépasse pas trois mois, à condition qu'ils soient intégralement garantis par de l'or, des devises ou d'autres actifs très liquides. Par conséquent, le lev devrait être considéré comme une monnaie pour laquelle l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive.
(5) L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil,
Les monnaies pour lesquelles l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive aux fins de l'article 416, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 figurent à l'annexe du présent règlement.