Règlement d'exécution (UE) 2015/233 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/233
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/233
Versionacte d'origine du 13/02/2015 (CELEX 32015R0233)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/233EUR-Lex →

(3) L'Autorité bancaire européenne (ABE) a réalisé une évaluation sur la base des meilleures connaissances disponibles fournies par les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne l'éligibilité auprès de la banque centrale dans chaque monnaie. Dans le cas de la Bulgarie, cette évaluation a montré que la banque centrale n'octroie pas de liquidités aux établissements, sauf circonstances extrêmes. En cas d'apparition d'un risque de liquidité pouvant porter atteinte à la stabilité du système bancaire, la banque nationale de Bulgarie peut octroyer à une banque solvable des crédits libellés en lev dont l'échéance ne dépasse pas trois mois, à condition qu'ils soient intégralement garantis par de l'or, des devises ou d'autres actifs très liquides. Par conséquent, le lev devrait être considéré comme une monnaie pour laquelle l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0233. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).