(2) Eu égard à l'importance accordée dans le règlement (UE) no 575/2013 à l'éligibilité auprès des banques centrales pour qu'un actif puisse être qualifié de liquide, il convient de limiter la liste des monnaies pour lesquelles l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive aux monnaies pour lesquelles l'éligibilité auprès de la banque centrale est restreinte aux titres de créance émis par des administrations centrales et aux titres de créance émis par des banques centrales et ne s'étend à aucun autre actif, y compris les actifs liquides qui répondent aux autres exigences prévues aux articles 416 et 417 dudit règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2015/233 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/233
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/233
Versionacte d'origine du 13/02/2015 (CELEX 32015R0233)
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