Règlement délégué (UE) 2015/242 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02015R0242-20220308, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/242
IntituléDébut du fonctionnement des nouveaux conseils consultatifs
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/242
VersionConsolidée au 08/03/2022 (CELEX 02015R0242-20220308)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2015/242EUR-Lex →

1. Les organisations sectorielles et autres groupes d'intérêt souhaitant participer aux travaux d'un des conseils consultatifs visés à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 soumettent à la Commission une demande conjointe concernant le début du fonctionnement du conseil consultatif considéré. La demande conjointe est compatible avec les objectifs et principes de la politique commune de la pêche énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013, et notamment à l'article 43, paragraphe 1, et à l'annexe III, et comprend:

a) une description des objectifs;

b) les principes de fonctionnement;

c) le règlement intérieur;

d) une liste des organisations sectorielles et autres groupes d'intérêt.

2. Après avoir vérifié que la demande conjointe est compatible avec les règles fixées dans le règlement (UE) no 1380/2013, en particulier à l'annexe III, et avec les règles énoncées dans le présent règlement, la Commission la transmet aux États membres concernés, dans un délai de deux mois à compter de sa réception. La Commission peut proposer des modifications à la demande conjointe afin d'assurer le respect de toutes les exigences visées au présent article.

3. Les États membres concernés déterminent si la demande est signée par les organisations sectorielles représentatives et les autres groupes d'intérêt et informent la Commission de leur accord dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Sur la base des observations formulées par les États membres, la Commission peut demander des modifications ou des précisions complémentaires.

4. La Commission publie, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, une communication concernant le démarrage du fonctionnement de chaque nouveau conseil consultatif. Elle ne publie pas ces informations avant que toutes les exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus ne soient remplies. Le Conseil consultatif commence à fonctionner à la date indiquée dans la communication, qui ne doit pas être antérieure à la date à laquelle la communication est publiée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0242-20220308. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).