Article 1
Champ d'application
Le présent règlement établit les modalités du fonctionnement des conseils consultatifs visés à l'article 43 du règlement (UE) no 1380/2013.
Acte en vigueur, consolidée au 08/03/2022.
Version consolidée au 08/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02015R0242-20220308, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2014).
(1) Le règlement (UE) no 1380/2013, et notamment son article 43, prévoit la mise en place de conseils consultatifs qui doivent favoriser une représentation équilibrée de toutes les parties prenantes dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture et contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche.
(2) Les conseils consultatifs peuvent soumettre des recommandations et des suggestions à la Commission et aux États membres concernés sur les questions relatives à la gestion de la pêche, à la conservation et aux aspects socioéconomiques de la pêche et de l'aquaculture. Ils peuvent informer la Commission et les États membres des problèmes liés à la gestion et à la conservation et aux aspects socioéconomiques de la pêche et de l'aquaculture selon leur zone géographique ou leurs domaines de compétence, et contribuer, en étroite collaboration avec les scientifiques, à la collecte, à la transmission et à l'analyse des données nécessaires à l'élaboration de mesures de conservation.
(3) Alors que la décision 2004/585/CE du Conseil institue sept conseils consultatifs régionaux, l'annexe III du règlement (UE) no 1380/2013 comprend également les quatre nouveaux conseils consultatifs mis en place par ledit règlement.
(4) Étant donné que de nouveaux conseils consultatifs sont institués par le règlement (UE) no 1380/2013, il est nécessaire de définir la procédure pour le début de leur fonctionnement.
(5) À la lumière du rôle important que les conseils consultatifs sont appelés à jouer dans la politique commune de la pêche régionalisée et dans le respect des principes de bonne gouvernance énoncés à l'article 3, points b) et f), du règlement (UE) no 1380/2013, il est également nécessaire de veiller, conformément à l'article 43, paragraphe 1, dudit règlement, à ce que leur structure garantisse une représentation équilibrée de toutes les parties intéressées légitimes dans le domaine de la pêche, y compris les flottes de pêche artisanale et, le cas échéant, de l'aquaculture.
(6) Le secteur de la pêche artisanale joue un rôle social, économique, environnemental et culturel important dans de nombreuses communautés côtières dans toute l'Union européenne. Il est donc nécessaire de garantir l'efficacité de leur participation aux travaux des conseils consultatifs, y compris en contribuant aux coûts et pertes de revenu que cette participation peut entraîner.
(7) Afin de garantir le bon fonctionnement et la collaboration avec les parties intéressées des pays tiers, il convient que les conseils consultatifs régionaux soient en mesure d'adapter leurs méthodes de travail et de leur rembourser les frais au cas par cas,
Champ d'application
Le présent règlement établit les modalités du fonctionnement des conseils consultatifs visés à l'article 43 du règlement (UE) no 1380/2013.
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «État membre concerné», tout État membre ayant un intérêt direct dans la gestion au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22, du règlement (UE) no 1380/2013 dans la zone de compétence d'un conseil consultatif tel que défini à l'annexe III, point 1, du règlement (UE) no 1380/2013. Dans le cas du conseil consultatif pour l'aquaculture et du conseil consultatif pour les marchés, on entend par «État membre concerné», tout État membre de l'Union;
2) «organisations sectorielles», les organisations représentant le secteur de la pêche (y compris les pêcheurs salariés) et, le cas échéant, les opérateurs de l'aquaculture et les représentants des secteurs de la transformation et de la commercialisation;
3) «autres groupes d'intérêt», les représentants des groupes concernés par la politique commune de la pêche autres que les organisations sectorielles, notamment les organisations de défense de l'environnement et les associations de consommateurs.
Début du fonctionnement des nouveaux conseils consultatifs
1. Les organisations sectorielles et autres groupes d'intérêt souhaitant participer aux travaux d'un des conseils consultatifs visés à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 soumettent à la Commission une demande conjointe concernant le début du fonctionnement du conseil consultatif considéré. La demande conjointe est compatible avec les objectifs et principes de la politique commune de la pêche énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013, et notamment à l'article 43, paragraphe 1, et à l'annexe III, et comprend:
a) une description des objectifs;
b) les principes de fonctionnement;
c) le règlement intérieur;
d) une liste des organisations sectorielles et autres groupes d'intérêt.
2. Après avoir vérifié que la demande conjointe est compatible avec les règles fixées dans le règlement (UE) no 1380/2013, en particulier à l'annexe III, et avec les règles énoncées dans le présent règlement, la Commission la transmet aux États membres concernés, dans un délai de deux mois à compter de sa réception. La Commission peut proposer des modifications à la demande conjointe afin d'assurer le respect de toutes les exigences visées au présent article.
3. Les États membres concernés déterminent si la demande est signée par les organisations sectorielles représentatives et les autres groupes d'intérêt et informent la Commission de leur accord dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Sur la base des observations formulées par les États membres, la Commission peut demander des modifications ou des précisions complémentaires.
4. La Commission publie, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, une communication concernant le démarrage du fonctionnement de chaque nouveau conseil consultatif. Elle ne publie pas ces informations avant que toutes les exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus ne soient remplies. Le Conseil consultatif commence à fonctionner à la date indiquée dans la communication, qui ne doit pas être antérieure à la date à laquelle la communication est publiée.
Structure et organisation des conseils consultatifs
1. Outre les dispositions de l’article 43, paragraphe 1, de l’article 45, paragraphes 1 à 3, et de l’annexe III du règlement (UE) no 1380/2013, la structure et l’organisation des conseils consultatifs doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes 2 à 7 du présent article.
2. Le conseil consultatif désigne, par consensus, un ou une président(e) et au moins un ou une vice-président(e). Le ou la président(e) peut être une personne extérieure au conseil consultatif. Si la personne chargée de la présidence est désignée parmi les représentants des organisations membres, au moins un des vice-présidents est désigné parmi les membres de la catégorie des organisations sectorielles et des autres groupes d’intérêts visée à l’article 2 à laquelle ladite personne n’appartient pas. Ce principe s’applique également, dans la mesure du possible, à la présidence des groupes de travail.
3. L’assemblée générale d’un conseil consultatif:
a) adopte le règlement intérieur du conseil consultatif;
b) se réunit au moins une fois par an pour approuver le rapport annuel, le plan stratégique annuel et le budget annuel du conseil consultatif;
c) statue sur la classification des membres du conseil consultatif dans les catégories «organisations sectorielles» ou «autres groupes d’intérêt» à l’aide des critères énoncés à l’annexe I et sur la base d’informations objectives et vérifiables, telles que les dispositions des statuts, la liste des membres et la nature des activités de l’organisation concernée.
4. Sur la base des désignations des organisations sectorielles et des autres groupes d’intérêt pour les sièges qui leur sont respectivement alloués, l’assemblée générale désigne un comité exécutif comprenant jusqu’à 25 membres. Après consultation de la Commission, l’assemblée générale peut décider de désigner un comité exécutif comprenant jusqu’à 30 membres pour assurer une représentation appropriée de la flotte de pêche artisanale.
5. L’assemblée générale veille à garantir des cotisations équitables permettant une représentation équilibrée et large de toutes les parties prenantes en tenant compte de leur capacité financière.
6. Le comité exécutif:
a) oriente et gère les tâches du conseil consultatif conformément à l’article 44, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1380/2013;
b) prépare le rapport annuel, le plan stratégique annuel et le budget annuel;
c) adopte les recommandations et suggestions visées à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.
7. L’assemblée générale et le comité exécutif veillent à une représentation équilibrée et large de toutes les parties concernées, en mettant l’accent sur les autres groupes d’intérêt et, le cas échéant, sur la flotte de pêche artisanale. Le nombre des représentants de la flotte de pêche artisanale devrait refléter la part de la flotte artisanale dans le secteur de la pêche des États membres concernés.
Méthodes de travail
1. Le conseil consultatif veille à ce que les recommandations et les suggestions formulées:
a) respectent les règles et les objectifs de la politique commune de la pêche énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013;
b) soient élaborées suivant des principes stricts de transparence, de représentation équilibrée et de respect de tous les avis exprimés;
c) soient adoptées par consensus, dans la mesure du possible. Si un consensus ne peut être recueilli, il est fait mention, dans les recommandations adoptées par la majorité des membres présents et votants, des avis divergents exprimés.
2. Au moment de prendre une décision sur ses méthodes de travail, le conseil consultatif veille à assurer l’efficacité et la pleine participation de tous les membres grâce à l’utilisation de moyens de communication informatiques modernes et à la fourniture de services d’interprétation et de traduction.
Contribution financière des conseils consultatifs
1. Chaque conseil consultatif propose une compensation supplémentaire aux pêcheurs représentant les organisations de la flotte de pêche artisanale en vue de leur participation efficace à ses travaux, en plus du remboursement de leurs frais de voyage et d'hébergement. Une telle compensation est dûment justifiée pour chaque cas.
2. Lors de l'invitation d'observateurs de pays tiers telle que visée à l'annexe III, point 2 k), du règlement (UE) no 1380/2013, les conseils consultatifs peuvent contribuer aux frais de voyage et d'hébergement de ces observateurs dans les mêmes conditions que celles qu'ils appliquent pour leurs membres.
Soutien des États membres
Les États membres peuvent fournir un soutien financier, logistique et technique pour faciliter le fonctionnement des conseils consultatifs.
Examens des performances
Le conseil consultatif se soumet au moins une fois tous les cinq ans à un examen indépendant des performances. Cet examen vise à recenser les bonnes pratiques et les manquements, à recueillir des recommandations visant à améliorer le fonctionnement du conseil consultatif et à évaluer sa contribution globale aux objectifs de la politique commune de la pêche énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013. Les résultats de ces examens sont rendus publics et, lorsque des manquements sont relevés dans le fonctionnement du conseil consultatif, accompagnés d’un plan d’action définissant des actions concrètes et un calendrier précis pour leur mise en œuvre.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE — Critères de classification des membres des conseils consultatifs dans les catégories «organisations sectorielles» ou «autres groupes d’intérêt»
1. Une organisation est classée en tant qu’«organisation sectorielle» lorsqu’au moins l’un des critères suivants est rempli:
a) L’organisation représente ou a des intérêts économiques directs ou indirects dans les secteurs de la pêche commerciale, l’aquaculture, la transformation, la commercialisation, la distribution ou la vente au détail de poissons et de fruits de mer;
b) une majorité des membres de l’organisation représente ou a des intérêts économiques directs ou indirects dans les secteurs de la pêche commerciale, l’aquaculture, la transformation, la commercialisation, la distribution ou la vente au détail de poissons et de fruits de mer;
c) l’organisation représente les salariés des secteurs liés à la pêche commerciale, l’aquaculture, la transformation, la commercialisation, la distribution ou la vente au détail de poissons ou de fruits de mer;
d) au moins 50 % du financement de l’organisation provient d’entreprises actives dans le domaine de la pêche commerciale, de l’aquaculture, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution ou de la vente au détail de poissons ou de fruits de mer;
e) l’organisation remplit au moins l’un des critères énumérés aux points 1 a) à 1 d) et est active dans les domaines de l’environnement, des droits des consommateurs et de l’homme, de la santé, de la promotion de l’égalité ou de la santé ou du bien-être des animaux.
2. Une organisation est classée en tant qu’«autre groupe d’intérêt» lorsqu’elle ne remplit aucun des critères énoncés au paragraphe 1 et:
a) lorsqu’elle est principalement active dans le domaine de l’environnement, des droits des consommateurs et des droits de l’homme, de la santé, de la promotion de l’égalité, de la santé ou du bien-être des animaux ou de la pêche récréative ou sportive; ou
b) lorsqu’elle représente ou a des intérêts économiques directs ou indirects liés à l’utilisation du milieu marin ou de l’espace maritime autres que la pêche commerciale, l’aquaculture ou la transformation, la commercialisation, la distribution et la vente au détail de poissons et de fruits de mer.