Règlement délégué (UE) 2015/242 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02015R0242-20220308, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/242
IntituléANNEXE — Critères de classification des membres des conseils consultatifs dans les catégories «organisations sectorielles» ou «autres groupes d’intérêt»
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/242
VersionConsolidée au 08/03/2022 (CELEX 02015R0242-20220308)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2015/242EUR-Lex →

1. Une organisation est classée en tant qu’«organisation sectorielle» lorsqu’au moins l’un des critères suivants est rempli:

a) L’organisation représente ou a des intérêts économiques directs ou indirects dans les secteurs de la pêche commerciale, l’aquaculture, la transformation, la commercialisation, la distribution ou la vente au détail de poissons et de fruits de mer;

b) une majorité des membres de l’organisation représente ou a des intérêts économiques directs ou indirects dans les secteurs de la pêche commerciale, l’aquaculture, la transformation, la commercialisation, la distribution ou la vente au détail de poissons et de fruits de mer;

c) l’organisation représente les salariés des secteurs liés à la pêche commerciale, l’aquaculture, la transformation, la commercialisation, la distribution ou la vente au détail de poissons ou de fruits de mer;

d) au moins 50 % du financement de l’organisation provient d’entreprises actives dans le domaine de la pêche commerciale, de l’aquaculture, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution ou de la vente au détail de poissons ou de fruits de mer;

e) l’organisation remplit au moins l’un des critères énumérés aux points 1 a) à 1 d) et est active dans les domaines de l’environnement, des droits des consommateurs et de l’homme, de la santé, de la promotion de l’égalité ou de la santé ou du bien-être des animaux.

2. Une organisation est classée en tant qu’«autre groupe d’intérêt» lorsqu’elle ne remplit aucun des critères énoncés au paragraphe 1 et:

a) lorsqu’elle est principalement active dans le domaine de l’environnement, des droits des consommateurs et des droits de l’homme, de la santé, de la promotion de l’égalité, de la santé ou du bien-être des animaux ou de la pêche récréative ou sportive; ou

b) lorsqu’elle représente ou a des intérêts économiques directs ou indirects liés à l’utilisation du milieu marin ou de l’espace maritime autres que la pêche commerciale, l’aquaculture ou la transformation, la commercialisation, la distribution et la vente au détail de poissons et de fruits de mer.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0242-20220308. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).