(5) À la lumière du rôle important que les conseils consultatifs sont appelés à jouer dans la politique commune de la pêche régionalisée et dans le respect des principes de bonne gouvernance énoncés à l'article 3, points b) et f), du règlement (UE) no 1380/2013, il est également nécessaire de veiller, conformément à l'article 43, paragraphe 1, dudit règlement, à ce que leur structure garantisse une représentation équilibrée de toutes les parties intéressées légitimes dans le domaine de la pêche, y compris les flottes de pêche artisanale et, le cas échéant, de l'aquaculture.
Règlement délégué (UE) 2015/242 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/242
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/242
Versionacte d'origine du 09/10/2014 (CELEX 32015R0242)
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