Règlement délégué (UE) 2015/242 · Article

Article 7 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02015R0242-20220308, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/242
IntituléExamens des performances
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/242
VersionConsolidée au 08/03/2022 (CELEX 02015R0242-20220308)
Référencearticle 7 bis du règlement délégué (UE) 2015/242EUR-Lex →

Le conseil consultatif se soumet au moins une fois tous les cinq ans à un examen indépendant des performances. Cet examen vise à recenser les bonnes pratiques et les manquements, à recueillir des recommandations visant à améliorer le fonctionnement du conseil consultatif et à évaluer sa contribution globale aux objectifs de la politique commune de la pêche énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013. Les résultats de ces examens sont rendus publics et, lorsque des manquements sont relevés dans le fonctionnement du conseil consultatif, accompagnés d’un plan d’action définissant des actions concrètes et un calendrier précis pour leur mise en œuvre.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0242-20220308. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).