(2) Il importe que les expéditeurs enregistrés et les entrepositaires agréés puissent vérifier, en utilisant le registre central visé à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 389/2012, si les destinataires enregistrés ou les entrepositaires agréés ont obtenu cette autorisation.
Règlement d'exécution (UE) 2015/272 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/272
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/272
Versionacte d'origine du 19/02/2015 (CELEX 32015R0272)
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