Considérants (5)
(1)(1) Il convient d'empêcher que les destinataires enregistrés ou les entrepositaires agréés puissent déclarer à tort qu'ils sont autorisés, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil, à faire procéder à des mouvements de produits soumis à accise vers un lieu de livraison direct sous un régime de suspension de droits.
(2)(2) Il importe que les expéditeurs enregistrés et les entrepositaires agréés puissent vérifier, en utilisant le registre central visé à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 389/2012, si les destinataires enregistrés ou les entrepositaires agréés ont obtenu cette autorisation.
(3)(3) Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement d'exécution (UE) no 612/2013 de la Commission.
(4)(4) Il est nécessaire de laisser suffisamment de temps à la Commission pour qu'elle puisse apporter les modifications dans le registre des opérateurs économiques et des entrepôts fiscaux visé à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012.
(5)(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'accise,
À l'article 6, paragraphe 3, point a), du règlement d'exécution (UE) no 612/2013, le point iv) suivant est ajouté:
«iv) des informations sur le code de type d'opérateur indiquant si un destinataire enregistré ou un entrepositaire agréé est autorisé, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, à faire procéder à des mouvements de produits soumis à accises vers un lieu de livraison directe (groupe de données 2.3 figurant dans le tableau 2 de l'annexe I).»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mars 2015.