À l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, le texte de la rubrique no 136 correspondant au triclopyr, dans la colonne «Dispositions spécifiques», est remplacé par le texte suivant:
«PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Seules les utilisations correspondant à une application totale annuelle ne dépassant pas 480 g de substance active par hectare sont autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le triclopyr, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 12 décembre 2014.
Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:
— accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables. Les conditions d'autorisation prévoient des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance sont mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu,
— accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle,
— accordent une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.»