Article 1
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La directive 2006/74/CE de la Commission a inscrit la substance active triclopyr à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, sous réserve que les États membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification ayant demandé l'inscription de cette substance à ladite annexe communique des informations complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques découlant, pour les oiseaux et les mammifères, d'une exposition aiguë et à long terme ainsi que, pour les organismes aquatiques, de l'exposition au métabolite 6-chloro-2-pyridinol.
(2) Les substances actives qui figurent à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
(3) L'auteur de la notification a soumis à l'État membre rapporteur, l'Irlande, dans les délais prévus, des informations supplémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères ainsi que pour les organismes aquatiques.
(4) L'Irlande a évalué les informations supplémentaires fournies par l'auteur de la notification. Le 25 janvier 2011 et le 22 novembre 2013, elle a transmis les résultats de son évaluation aux États membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») sous la forme de deux addenda au projet de rapport d'évaluation.
(5) Au vu des informations supplémentaires fournies par l'auteur de la notification, la Commission a considéré qu'un risque inacceptable pour les oiseaux et les mammifères ne pouvait être exclu, si ce n'est par l'application de nouvelles restrictions.
(6) Elle a invité l'auteur de la notification à présenter ses observations sur le rapport de réexamen concernant le triclopyr.
(7) La Commission est parvenue à la conclusion que toutes les informations confirmatives supplémentaires demandées n'avaient pas été fournies et qu'un risque inacceptable pour les oiseaux et les mammifères ne peut être exclu, si ce n'est par l'application de nouvelles restrictions.
(8) Il est confirmé que la substance active triclopyr doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009. Afin de réduire le plus possible l'exposition des oiseaux et des mammifères, il convient toutefois de modifier les conditions d'utilisation de cette substance active, notamment en limitant son utilisation.
(9) Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011.
(10) Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour modifier ou retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du triclopyr.
(11) Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du triclopyr, conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Mesures transitoires
S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent conformément au règlement (CE) no 1107/2009, au plus tard le 19 septembre 2015, les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du triclopyr en tant que substance active.
Délai de grâce
Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire le 19 septembre 2016 au plus tard.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
À l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, le texte de la rubrique no 136 correspondant au triclopyr, dans la colonne «Dispositions spécifiques», est remplacé par le texte suivant:
«PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Seules les utilisations correspondant à une application totale annuelle ne dépassant pas 480 g de substance active par hectare sont autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le triclopyr, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 12 décembre 2014.
Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:
— accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables. Les conditions d'autorisation prévoient des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance sont mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu,
— accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle,
— accordent une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.»