(3) Les produits à base d'algues marines et autres algues préparées ou conservées par des procédés non prévus au chapitre 12 de la deuxième partie de la nomenclature combinée, à base de racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, de topinambours, de patates douces et de racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline de la position 0714 de la nomenclature combinée ou à base de feuilles de vigne sont tous classés au chapitre 20 de la deuxième partie de la nomenclature combinée. Lorsqu'on applique à ces produits le calcul reposant sur la méthode réfractométrique, la teneur en sucres que l'on obtient pour ces derniers est telle que ces produits sont considérés comme contenant du «sucre ajouté» au sens de la note complémentaire 3 de ce chapitre, alors même qu'ils n'en contiennent aucun.
Règlement d'exécution (UE) 2015/390 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/390
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/390
Versionacte d'origine du 05/03/2015 (CELEX 32015R0390)
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