Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «nomenclature combinée»), qui figure à l'annexe I de ce règlement.
(2)(2) Le libellé actuel du point a) de la note complémentaire 2 du chapitre 20 de la deuxième partie de la nomenclature combinée dispose que la teneur en sucres divers d'un produit doit être calculée sur la base de l'indication chiffrée fournie par le réfractomètre au moyen de la méthode définie à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission.
(3)(3) Les produits à base d'algues marines et autres algues préparées ou conservées par des procédés non prévus au chapitre 12 de la deuxième partie de la nomenclature combinée, à base de racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, de topinambours, de patates douces et de racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline de la position 0714 de la nomenclature combinée ou à base de feuilles de vigne sont tous classés au chapitre 20 de la deuxième partie de la nomenclature combinée. Lorsqu'on applique à ces produits le calcul reposant sur la méthode réfractométrique, la teneur en sucres que l'on obtient pour ces derniers est telle que ces produits sont considérés comme contenant du «sucre ajouté» au sens de la note complémentaire 3 de ce chapitre, alors même qu'ils n'en contiennent aucun.
(4)(4) Afin de garantir le classement correct de ces produits, il convient donc de prévoir le recours à la chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP) et l'utilisation d'une formule établie déjà appliquée par les laboratoires douaniers aux fins du calcul de la teneur en sucres de ces produits spécifiques relevant du chapitre 20 de la deuxième partie de la nomenclature combinée.
(5)(5) Afin de garantir une interprétation uniforme de la nomenclature combinée dans l'ensemble de l'Union en ce qui concerne la mesure de la teneur en sucres de différents produits, il y a lieu de modifier le point a) de la note complémentaire 2 du chapitre 20 de la deuxième partie de la nomenclature combinée.
(6)(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.
(7)(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Au chapitre 20 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, le point a) de la note complémentaire 2 est remplacé par le texte suivant:
«a) La teneur en sucres divers, exprimée en saccharose (“teneur en sucres”), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014] et multipliée par le facteur:
— 0,93 pour les produits des sous-positions 200820 à 200880, 200893, 200897 et 200899,
— 0,95 pour les produits des autres positions.
Toutefois, la teneur en sucres divers, exprimée en saccharose (“teneur en sucres”), des produits suivants classés dans le présent chapitre:
— produits élaborés à base d'algues préparées ou conservées au moyen de procédés non prévus au chapitre 12;
— produits élaborés à base de racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, de topinambours, de patates douces et de racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline de la position 0714;
— produits élaborés à base de feuilles de vigne;
correspond au résultat du calcul effectué sur la base de mesures obtenues au moyen de la méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance (la “méthode HPLC”), à l'aide de la formule suivante:
S + (G + F) × 0,95,
où:
“S” correspond à la teneur en saccharose déterminée au moyen de la méthode HPLC;
“F” correspond à la teneur en fructose déterminée au moyen de la méthode HPLC;
“G” correspond à la teneur en glucose déterminée au moyen de la méthode HPLC.»