Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2015/394 de la Commission du 10 mars 2015 modifiant l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «tulathromycine» (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/394
Adopté le10 mars 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32015R0394
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/394, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l'élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification, en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale, figurent à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission.

(3)

(3) La tulathromycine figure actuellement dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour les muscles, la graisse (peau et graisse pour les porcins), le foie et les reins des bovins, des porcins, des ovins et des caprins, à l'exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Les LMR provisoires de cette substance fixées pour les bovins et les porcins cessent d'être appliquées le 1er janvier 2015.

(4)

(4) Après avoir évalué les données supplémentaires fournies, le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé que les LMR provisoires pour la tulathromycine soient fixées de manière définitive pour les bovins et les porcins.

(5)

(5) Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'Agence européenne des médicaments doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR d'une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou d'appliquer à d'autres espèces celles fixées pour une ou plusieurs espèces. Le comité des médicaments à usage vétérinaire a conclu que, pour cette substance, l'extrapolation à d'autres espèces productrices de denrées alimentaires ne pouvait être approuvée

(6)

(6) Il convient donc de modifier en conséquence l'entrée relative à la tulathromycine figurant dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

Article 1

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance «tulathromycine» est remplacée par l'entrée suivante:

| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique

| «Tulathromycine | (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-éthyl– 3,4,10,13-tetra-hydroxy– 3,5,8,10,12,14-hexaméthyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(diméthy-lamino)-β-D-xylo-hexopy-ranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopent-decan-15-one exprimé en équivalents tulathromycine | Ovins, caprins | 450 μg/kg | Muscles | Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine | Agents anti-infectieux/Antibiotiques»

| 250 μg/kg | Graisse

| 5 400 μg/kg | Foie

| 1 800 μg/kg | Reins

| Bovins | 300 μg/kg | Muscles

| 200 μg/kg | Graisse

| 4 500 μg/kg | Foie

| 3 000 μg/kg | Reins

| Porcins | 800 μg/kg | Muscles

| 300 μg/kg | Peau et graisse dans des proportions naturelles

| 4 000 μg/kg | Foie

| 8 000 μg/kg | Reins

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0394. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).