(11) En ce qui concerne le propargite, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. La non-inscription du propargite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue à la décision 2008/934/CE de la Commission et confirmée par le règlement d'exécution (UE) no 943/2011 de la Commission. Puisque l'utilisation de cette substance n'est plus autorisée dans l'Union et qu'aucune utilisation autorisée dans des pays tiers n'a été notifiée, il convient d'établir les LMR au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance active à l'annexe III du règlement.
Règlement (UE) 2015/400 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/400
RattachementRèglement (UE) 2015/400
Versionacte d'origine du 25/02/2015 (CELEX 32015R0400)
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