Règlement (UE) 2015/400 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/400
RattachementRèglement (UE) 2015/400
Versionacte d'origine du 25/02/2015 (CELEX 32015R0400)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2015/400EUR-Lex →

(5) En ce qui concerne le dodémorphe, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. L'inclusion du dodémorphe à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue à la décision 2008/125/CE de la Commission. Conformément au règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, l'utilisation du dodémorphe est limitée aux plantes ornementales cultivées en serre. Puisque l'utilisation de cette substance n'est autorisée dans l'Union que pour les cultures non comestibles et qu'aucune utilisation autorisée dans des pays tiers pour des cultures comestibles n'a été notifiée, il convient d'établir les LMR au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).