Règlement (UE) 2015/400 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/400
RattachementRèglement (UE) 2015/400
Versionacte d'origine du 25/02/2015 (CELEX 32015R0400)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2015/400EUR-Lex →

(6) En ce qui concerne l'iprodione, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Elle a proposé de modifier la définition des résidus concernant les produits d'origine animale. Dans le cas des LMR relatives aux citrons, aux amandes, aux noisettes, aux pommes, aux poires, aux coings, aux nèfles, aux nèfles du Japon, aux abricots, aux cerises, aux pêches, aux prunes, aux raisins de table et de cuve, aux fraises, aux mûres, aux mûres des haies, aux framboises, aux myrtilles, aux airelles canneberges, aux groseilles, aux groseilles à maquereau, aux azeroles, aux kiwis, aux pommes de terre, aux betteraves, aux carottes, au raifort, aux panais, au persil à grosse racine, aux radis, aux aulx, aux oignons, aux échalotes, aux oignons de printemps, aux tomates, aux piments et poivrons, aux aubergines, aux concombres, aux cornichons, aux courgettes, aux cucurbitacées (à peau non comestible), aux brocolis, aux choux-fleurs, aux choux de Bruxelles, aux choux pommés, aux choux de Chine, à la mâche, aux scaroles, au cresson, à la roquette, aux laitues, aux feuilles et aux pousses de Brassica spp, aux endives/chicons, aux fines herbes, aux haricots frais (écossés et non écossés), aux pois frais (écossés et non écossés), à la rhubarbe, aux haricots (séchés), aux lentilles (séchées), aux pois (séchés), aux graines de lin et de tournesol, au froment, à l'orge, au riz, aux infusions issues de fleurs, aux infusions issues de racines, aux betteraves sucrières et à tous les produits d'origine animale, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Dans le cas des LMR relatives aux céleris-raves, aux rutabagas, aux navets, aux choux verts, au chou-rave, au cresson de terre, aux épinards, aux feuilles de bettes (cardes), aux pois frais (écossés), aux asperges, aux céleris, au fenouil, aux poireaux, aux graines de colza, aux infusions issues de feuilles, aux épices et aux betteraves sucrières, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).