Règlement (UE) 2015/400 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/400
RattachementRèglement (UE) 2015/400
Versionacte d'origine du 25/02/2015 (CELEX 32015R0400)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2015/400EUR-Lex →

(8) En ce qui concerne le métazachlore, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. À des fins d'évaluation des risques et de contrôle de l'application de la réglementation, elle a proposé de modifier la définition des résidus pour les produits d'origine végétale, ainsi que pour les produits d'origine animale. Elle a recommandé d'abaisser la LMR pour les aulx, les choux de Bruxelles, les artichauts, les poireaux, les graines de lin, de tournesol, de colza et de moutarde, la bourrache, la cameline et le lait. Pour certains produits, elle a recommandé de maintenir ou de relever les LMR existantes. Dans le cas des LMR relatives au raifort, aux radis, aux rutabagas, aux navets, aux choux (feuilles, développement de l'inflorescence et pommés) et aux choux-raves, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen supplémentaire par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Dans le cas des LMR relatives aux oranges, aux citrons, aux noix, aux fruits à pépins, aux fruits à noyau, aux baies et petits fruits, aux pommes de terre, à la roquette et aux asperges, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).