(2) Lors d'une procédure visant à faire autoriser l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique contenant la substance active chromafénozide sur les fruits à pépins et les raisins, une demande de modification des limites maximales actuellement applicables aux résidus de cette substance a été introduite en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2015/401 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/401
RattachementRèglement (UE) 2015/401
Versionacte d'origine du 25/02/2015 (CELEX 32015R0401)
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