Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2015/407 de la Commission du 11 mars 2015 approuvant le propanol-2 en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 1, 2 et 4 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/407
Adopté le11 mars 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32015R0407
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/407, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans les produits biocides ou de leur inscription à l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Le propanol-2 figure sur cette liste.

(2)

(2) Le propanol-2 a été évalué conformément à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 1 (désinfectants destinés à l'hygiène humaine), du type 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux) et du type 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux), tels que définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) L'Allemagne a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis à la Commission, le 5 novembre 2012, les rapports d'évaluation assortis de recommandations conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission.

(4)

(4) L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 18 juin 2014 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

(5) Selon cet avis, les produits biocides utilisés pour les types de produits 1, 2 et 4 et contenant du propanol-2 sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, pour autant que certaines spécifications et conditions d'utilisation soient respectées.

(6)

(6) Il convient par conséquent d'approuver le propanol-2 en vue de son utilisation dans les produits biocides des types 1, 2 et 4, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

(7) Étant donné que l'évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l'approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(8)

(8) Pour l'utilisation dans les produits du type 4, l'évaluation ne porte pas sur l'incorporation de produits biocides contenant du propanol-2 dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil. De tels matériaux peuvent nécessiter la fixation de limites spécifiques de migration dans les denrées alimentaires, telles que visées à l'article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1935/2004. Il convient dès lors que l'approbation ne couvre pas une telle utilisation, à moins que la Commission n'ait fixé lesdites limites ou qu'il n'ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.

(9)

(9) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(10)

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

Le propanol-2 est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 1, 2 et 4, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Nom commun |

Dénomination UICPA

Numéros d'identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produit | Conditions spécifiques

| Propanol-2 |

Dénomination UICPA:

Propanol-2

No CE: 200-661-7

No CAS: 67-63-0

| 99 % p/p | 1er juillet 2016 | 30 juin 2026 | 1 | L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

| 2 | L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

| 4 |

L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Pour les produits biocides, les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:

1) dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il est nécessaire d'évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables;

2) les produits biocides contenant du propanol-2 ne seront pas incorporés dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004, à moins que la Commission n'ait fixé des limites spécifiques de migration du propanol-2 dans les denrées alimentaires ou qu'il n'ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0407. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).