(16) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil, lorsque le taux d'exploitation d'un TAC de précaution dépasse 75 % avant le 31 octobre de l'année de son application, tout État membre qui dispose d'un quota du stock peut demander un relèvement du TAC. La Commission a reçu une demande relative à un relèvement de 10 % du TAC 2014 pour les raies en mer du Nord. Les données biologiques pertinentes accompagnant la demande ont été vérifiées et validées par les experts du Centre commun de recherche de la Commission.
Règlement (UE) 2015/523 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/523
RattachementRèglement (UE) 2015/523
Versionacte d'origine du 25/03/2015 (CELEX 32015R0523)
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