Règlement (UE) 2015/538 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/538
RattachementRèglement (UE) 2015/538
Versionacte d'origine du 31/03/2015 (CELEX 32015R0538)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2015/538EUR-Lex →

(7) Le rapport de la Commission sur la consommation des additifs alimentaires dans l'Union européenne a conclu que l'exposition à l'acide benzoïque — benzoates pourrait représenter jusqu'à 96 % de la DJA pour les jeunes enfants et 84 % de la DJA pour les adultes sur la base de l'utilisation des quantités maximales autorisées. À cette période, une quantité maximale de 2 000 mg/kg était fixée pour l'acide sorbique — sorbates dans les crevettes cuites en combinaison avec l'acide benzoïque — benzoates. Cette quantité a été révisée par la directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque cette autorisation a été étendue à l'ensemble des crustacés et mollusques cuits, avec toutefois un maximum de 1 000 mg/kg pour l'acide benzoïque — benzoates. Il est donc escompté que l'accroissement de cette limite à 1 500 mg/kg, uniquement pour les crevettes cuites en saumure, n'entraînera pas d'exposition supplémentaire susceptible de générer un problème de sécurité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0538. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).