Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2015/538 de la Commission du 31 mars 2015 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation d'acide benzoïque — benzoates (E 210-213) dans les crevettes cuites en saumure (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2015/538
Adopté le31 mars 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32015R0538
RéférenceRèglement (UE) 2015/538, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d'utilisation.

(2)

(2) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil, soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

(3) Une demande de modification de la liste de l'Union des additifs alimentaires a été présentée par la Danish Seafood Association en vue d'augmenter la quantité maximale autorisée d'acide benzoïque — benzoates (E 210-213) dans les crevettes cuites en saumure.

(4)

(4) L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 fixe les quantités maximales d'utilisation d'acide sorbique — sorbates, d'acide benzoïque — benzoates (E 200-213) à 2 000 mg/kg de produits de poisson et de la pêche en semi-conserve, y compris crustacés, mollusques, surimi et pâtes de poisson/crustacés et de crustacés et mollusques cuits. Dans les crustacés et mollusques cuits, la quantité maximale autorisée d'acide benzoïque — benzoates (E 210-213) est même descendue à 1 000 mg/kg.

(5)

(5) Ces quantités maximales autorisées dans les crevettes cuites en saumure avec un pH de 5,6 à 5,7 devraient être suffisantes pour empêcher la croissance de Listeria monocytogenes à des températures de refroidissement comprises entre 5 et 8 °C. Toutefois, de légères variations des paramètres de conservation peuvent entraîner la croissance de Listeria monocytogenes. Une méthode prédictive mathématique a été élaborée à l'université technologique du Danemark, afin de déterminer quelle quantité d'acide benzoïque — benzoates (E 210-213) est nécessaire. Selon ce modèle, la limite de 1 000 mg/kg de E 210-213 n'est pas suffisante pour empêcher la croissance de Listeria monocytogenes dans les crevettes en saumure avec un pH de 5,8. Pour empêcher la croissance de Listeria monocytogenes dans ces crevettes, le modèle ainsi que les essais réalisés montrent que les combinaisons optimales d'acide benzoïque — benzoates (E 210-213) et d'acide sorbique — sorbates (E 200-203) sont, respectivement, de 1 500 mg/kg et de 500 mg/kg.

(6)

(6) Selon les conclusions du rapport de synthèse sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et des foyers de toxi-infection alimentaire en 2012, établi par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité»), le nombre de cas de listériose chez l'homme a légèrement augmenté par rapport à 2011 et 1 642 cas confirmés chez l'homme ont été enregistrés en 2012. Une tendance à la hausse, significative d'un point de vue statistique mais avec une progression lente, a été observée dans l'Union au cours de la période 2008-2012, de même qu'un schéma d'évolution saisonnier. Comme les années précédentes, un taux de mortalité élevé (17,8 %) a été signalé parmi les cas. Un total de 198 décès dus à la listériose a été notifié par 18 États membres en 2012, ce qui a représenté le plus grand nombre de cas mortels déclarés depuis 2006. Listeria monocytogenes a été rarement détectée au-dessus de la limite de sécurité légale pour les denrées alimentaires prêtes à être consommées au point de vente au détail. Les échantillons dépassant cette limite ont été trouvés le plus souvent dans les produits de la pêche.

(7)

(7) Le rapport de la Commission sur la consommation des additifs alimentaires dans l'Union européenne a conclu que l'exposition à l'acide benzoïque — benzoates pourrait représenter jusqu'à 96 % de la DJA pour les jeunes enfants et 84 % de la DJA pour les adultes sur la base de l'utilisation des quantités maximales autorisées. À cette période, une quantité maximale de 2 000 mg/kg était fixée pour l'acide sorbique — sorbates dans les crevettes cuites en combinaison avec l'acide benzoïque — benzoates. Cette quantité a été révisée par la directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque cette autorisation a été étendue à l'ensemble des crustacés et mollusques cuits, avec toutefois un maximum de 1 000 mg/kg pour l'acide benzoïque — benzoates. Il est donc escompté que l'accroissement de cette limite à 1 500 mg/kg, uniquement pour les crevettes cuites en saumure, n'entraînera pas d'exposition supplémentaire susceptible de générer un problème de sécurité.

(8)

(8) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité pour la mise à jour de la liste des additifs alimentaires figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que l'autorisation de l'utilisation d'acide benzoïque — benzoates (E 210-213) dans les crevettes cuites en saumure constitue une mise à jour de la liste qui n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine, il n'est pas nécessaire de demander l'avis de l'Autorité.

(9)

(9) Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(10)

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, dans la catégorie de denrées alimentaires 09.2 «Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés», sous le numéro E, l'inscription suivante est ajoutée après l'entrée relative à l'additif alimentaire E 210-213:

| | «E 210-213 | Acide benzoïque — benzoates | 1 500 | (1) (2) | Uniquement crevettes cuites en saumure»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0538. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).