(1) Des limites maximales applicables aux résidus (LMR) de diméthénamide-P et de prohexadione ont été fixées à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Pour le 1,3-dichloropropène et le bifénox, des LMR ont été fixées à l'annexe III, partie A, dudit règlement. Pour le tolylfluanide et la trifluraline, des LMR ont été fixées à l'annexe V dudit règlement.
Règlement (UE) 2015/552 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/552
RattachementRèglement (UE) 2015/552
Versionacte d'origine du 07/04/2015 (CELEX 32015R0552)
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