Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2015/552 de la Commission du 7 avril 2015 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 1,3-dichloropropène, de bifénox, de diméthénamide-P, de prohexadione, de tolylfluanide et de trifluraline présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/04/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R0552-20150408 du 08/04/2015, la plus récente en français).

ActeRèglement (UE) 2015/552
Adopté le7 avril 2015
VersionVersion d'origine
Contenu1 article, 17 considérants
CELEX02015R0552-20150408
RéférenceRèglement (UE) 2015/552, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) Des limites maximales applicables aux résidus (LMR) de diméthénamide-P et de prohexadione ont été fixées à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Pour le 1,3-dichloropropène et le bifénox, des LMR ont été fixées à l'annexe III, partie A, dudit règlement. Pour le tolylfluanide et la trifluraline, des LMR ont été fixées à l'annexe V dudit règlement.

(2)

(2) La non-inscription du 1,3-dichloropropène à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil est prévue dans la décision 2011/36/UE de la Commission. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active 1,3-dichloropropène ont été retirées. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance active à l'annexe III. Cette mesure ne doit pas s'appliquer aux LMR correspondant à des CXL fondées sur des utilisations dans des pays tiers, à condition que celles-ci soient acceptables du point de vue de la sécurité des consommateurs. Il convient que cette mesure ne s'applique pas non plus dans les cas où des LMR ont été spécifiquement fixées au titre de tolérances à l'importation.

(3)

(3) En ce qui concerne le bifénox, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Elle a recommandé l'abaissement des LMR relatives aux grains d'orge, d'avoine, de seigle et de froment (blé). Dans le cas des LMR relatives aux graines de tournesol et de colza, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. L'Autorité a conclu qu'en ce qui concerne les LMR relatives aux produits porcins (viande, graisse, foie et reins), bovins (viande, graisse, foie et reins), ovins (viande, graisse, foie et reins) et caprins (viande, graisse, foie et reins) ainsi que le lait (des bovins, ovins et caprins), aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Il convient de fixer les LMR relatives à ces denrées ou produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

(4)

(4) En ce qui concerne le diméthénamide-P, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Elle a proposé une modification de la définition des résidus et l'abaissement des LMR relatives aux arachides, aux graines de tournesol et de colza, aux fèves de soja, aux graines de courges et aux betteraves sucrières. Pour d'autres produits, elle a recommandé le maintien des LMR existantes. Dans le cas des LMR relatives aux oignons de printemps, aux laitues et aux fines herbes, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.

(5)

(5) En ce qui concerne le prohexadione, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Elle a recommandé l'abaissement des LMR relatives aux raisins de table et de cuve, aux fraises, aux fruits de ronce, aux autres petits fruits et baies, à l'orge, au froment (blé), au houblon ainsi qu'aux produits porcins (viande, graisse, foie et reins), bovins (viande, graisse, foie et reins), ovins (viande, graisse, foie et reins) et caprins (viande, graisse, foie et reins). Pour d'autres produits, elle a recommandé le relèvement des LMR existantes ou leur maintien.

(6)

(6) La suppression de l'inscription relative au tolylfluanide figurant dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue dans la directive 2010/20/UE de la Commission. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active tolylfluanide ont été retirées.

(7)

(7) En ce qui concerne le tolylfluanide, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Elle a proposé une modification de la définition des résidus et a conclu qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il convient que des LMR soient établies au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

(8)

(8) La non-inscription de la trifluraline à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue dans la décision 2010/355/UE de la Commission. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active trifluraline ont été retirées.

(9)

(9) En ce qui concerne la trifluraline, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il convient que des LMR relatives à ces produits soient établies au niveau de la limite de détermination ou à la valeur par défaut fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

(10)

(10) Dans le cas des produits d'origine végétale ou animale pour lesquels aucune autorisation pertinente ou tolérance à l'importation n'a été signalée à l'échelon de l'Union européenne, et pour lesquels le Codex alimentarius ne prévoit pas de CXL, l'Autorité a conclu qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il convient que des LMR relatives à ces produits soient établies au niveau de la limite de détermination ou à la valeur par défaut fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

(11)

(11) La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Pour plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques pour certaines denrées ou produits.

(12)

(12) Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(13)

(13) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(14)

(14) Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, il convient que le présent règlement prévoie des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le respect d'un niveau élevé de protection des consommateurs.

(15)

(15) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(16)

(16) Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en considération.

(17)

(17) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Texte

L09220150408FRFRREG32015R055220150407166661

Règlement (UE) 2015/552 de la Commission du 7 avril 2015 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 1,3-dichloropropène, de bifénox, de diméthénamide-P, de prohexadione, de tolylfluanide et de trifluraline présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0552-20150408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).