(3) En ce qui concerne le bifénox, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Elle a recommandé l'abaissement des LMR relatives aux grains d'orge, d'avoine, de seigle et de froment (blé). Dans le cas des LMR relatives aux graines de tournesol et de colza, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. L'Autorité a conclu qu'en ce qui concerne les LMR relatives aux produits porcins (viande, graisse, foie et reins), bovins (viande, graisse, foie et reins), ovins (viande, graisse, foie et reins) et caprins (viande, graisse, foie et reins) ainsi que le lait (des bovins, ovins et caprins), aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Il convient de fixer les LMR relatives à ces denrées ou produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2015/552 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/552
RattachementRèglement (UE) 2015/552
Versionacte d'origine du 07/04/2015 (CELEX 32015R0552)
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