(4) En ce qui concerne le diméthénamide-P, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Elle a proposé une modification de la définition des résidus et l'abaissement des LMR relatives aux arachides, aux graines de tournesol et de colza, aux fèves de soja, aux graines de courges et aux betteraves sucrières. Pour d'autres produits, elle a recommandé le maintien des LMR existantes. Dans le cas des LMR relatives aux oignons de printemps, aux laitues et aux fines herbes, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
Règlement (UE) 2015/552 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/552
RattachementRèglement (UE) 2015/552
Versionacte d'origine du 07/04/2015 (CELEX 32015R0552)
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