(1) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 978/2012, un pays bénéficiant du système de préférences généralisées (ci-après le «SPG») peut bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, s'il est considéré comme vulnérable en raison d'un manque de diversification et d'une intégration insuffisante dans le système commercial international tel que défini à l'annexe VII.
Règlement délégué (UE) 2015/602 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/602
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/602
Versionacte d'origine du 09/02/2015 (CELEX 32015R0602)
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