Article 1
À l'annexe VII, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 978/2012, le seuil de «2 %» est remplacé par «6,5 %».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 978/2012, un pays bénéficiant du système de préférences généralisées (ci-après le «SPG») peut bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, s'il est considéré comme vulnérable en raison d'un manque de diversification et d'une intégration insuffisante dans le système commercial international tel que défini à l'annexe VII.
(2) Outre les conditions exposées à l'annexe VII, paragraphe 1, point b), un pays ne peut être considéré comme vulnérable que s'il remplit également les conditions visées au paragraphe 1, point b), de ladite annexe, c'est-à-dire si les importations vers l'Union de produits énumérés à l'annexe IX représentent, en moyenne au cours des trois dernières années consécutives, moins de 2 % en valeur des importations totales vers l'Union de produits énumérés à ladite annexe originaires des pays bénéficiaires du SPG.
(3) Lorsque la liste des pays bénéficiaires du SPG est modifiée, le règlement (UE) no 978/2012 habilite la Commission à adopter des actes délégués pour modifier l'annexe VII afin de réviser le seuil de vulnérabilité défini au paragraphe 1, point b), de ladite annexe (ci-après le «seuil de vulnérabilité»), de manière que le seuil, tel que calculé conformément à l'annexe VII, conserve proportionnellement le même poids.
(4) Avec effet au 1er janvier 2015, le règlement délégué (UE) no 1421/2013 de la Commission a retiré la Chine, l'Équateur, les Maldives et la Thaïlande de la liste des pays bénéficiaires du SPG énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012. En raison de la part importante des importations au titre du SPG représentée par les pays susmentionnés, leur retrait de la liste des bénéficiaires nécessite la modification du seuil de vulnérabilité.
(5) En raison de toutes les modifications apportées à la liste des pays figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 entre la date d'entrée en vigueur dudit règlement et le 1er janvier 2015, le volume des importations totales dans l'Union en provenance de l'ensemble des pays bénéficiaires du SPG, pris comme une moyenne sur les trois dernières années consécutives (2011-2013), serait ramené à 30,55 %. Par conséquent, une augmentation de ce seuil de 2 % à 6,5 % à compter du 1er janvier 2015 maintiendrait proportionnellement le même poids du seuil de vulnérabilité, tel que prévu à l'annexe VII.
(6) Conformément au point 4 de la convention d'entente relative aux actes délégués entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne, des consultations appropriées et transparentes, y compris au niveau des experts, ont été menées à propos du présent règlement,
À l'annexe VII, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 978/2012, le seuil de «2 %» est remplacé par «6,5 %».
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.