(2) Outre les conditions exposées à l'annexe VII, paragraphe 1, point b), un pays ne peut être considéré comme vulnérable que s'il remplit également les conditions visées au paragraphe 1, point b), de ladite annexe, c'est-à-dire si les importations vers l'Union de produits énumérés à l'annexe IX représentent, en moyenne au cours des trois dernières années consécutives, moins de 2 % en valeur des importations totales vers l'Union de produits énumérés à ladite annexe originaires des pays bénéficiaires du SPG.
Règlement délégué (UE) 2015/602 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/602
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/602
Versionacte d'origine du 09/02/2015 (CELEX 32015R0602)
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