Règlement délégué (UE) 2015/602 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/602
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/602
Versionacte d'origine du 09/02/2015 (CELEX 32015R0602)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2015/602EUR-Lex →

(5) En raison de toutes les modifications apportées à la liste des pays figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 entre la date d'entrée en vigueur dudit règlement et le 1er janvier 2015, le volume des importations totales dans l'Union en provenance de l'ensemble des pays bénéficiaires du SPG, pris comme une moyenne sur les trois dernières années consécutives (2011-2013), serait ramené à 30,55 %. Par conséquent, une augmentation de ce seuil de 2 % à 6,5 % à compter du 1er janvier 2015 maintiendrait proportionnellement le même poids du seuil de vulnérabilité, tel que prévu à l'annexe VII.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0602. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).