Règlement (UE) 2015/603 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/603
RattachementRèglement (UE) 2015/603
Versionacte d'origine du 13/04/2015 (CELEX 32015R0603)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2015/603EUR-Lex →

(8) En ce qui concerne le spinosad, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Elle a recommandé l'abaissement des LMR relatives aux amandes, aux noix du Brésil, aux noix de cajou, aux châtaignes, aux noix de coco, aux noisettes, aux noix de Queensland, aux noix de pécan, aux pignons, aux pistaches, aux noix communes, aux pommes, aux poires, aux coings, aux nèfles, aux nèfles du Japon, aux abricots, aux cerises, aux pêches, aux prunes, aux kiwis, aux aulx, aux oignons, aux échalotes, aux tomates, aux aubergines, aux concombres, aux haricots (frais, non écossés), aux pois (frais, non écossés) et aux poireaux. Pour d'autres produits, elle a recommandé le maintien ou le relèvement des LMR existantes. Dans le cas des LMR relatives aux choux (développement de l'inflorescence), aux épinards, aux artichauts, aux grains de céréales et aux muscles, graisse et foie de volaille ainsi qu'aux œufs d'oiseaux, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen supplémentaire par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Dans le cas des LMR relatives aux rutabagas et aux navets, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne les mûres, les framboises, les autres baies et petits fruits, les céleris, le fenouil, les muscles et foie de porcins, les muscles de bovins, les muscles, graisse et foie d'ovins, les muscles, graisse et foie de caprins et les muscles de volailles, après avoir rendu l'avis visé dans la première phrase, l'Autorité a rendu d'autres avis concernant les LMR, dont il y a lieu de tenir compte. En ce qui concerne les noix, les mûres des haies, les fruits de la passion et les oignons de printemps, après que l'Autorité eut rendu l'avis visé dans la première phrase, des CXL ont, par le règlement (UE) no 293/2013 de la Commission, été inscrites dans le règlement (CE) no 396/2005 en tant que LMR. Il y a lieu de tenir compte de ces LMR.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0603. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).