Règlement (UE) 2015/648 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/648
RattachementRèglement (UE) 2015/648
Versionacte d'origine du 24/04/2015 (CELEX 32015R0648)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2015/648EUR-Lex →

(6) L'article 1er du règlement (UE) no 873/2012 de la Commission prévoit des mesures transitoires pour les denrées alimentaires contenant des substances aromatisantes qui sont légalement mises sur le marché ou étiquetées avant le 22 octobre 2014. Ces mesures transitoires pourraient ne pas suffire pour les denrées alimentaires contenant des substances aromatisantes devant être supprimées de la liste de l'Union après le 22 octobre 2014. En conséquence, une période de transition supplémentaire doit être prévue pour les denrées alimentaires contenant du N-éthyl-(2E,6Z) -nonadiénamide afin de permettre aux opérateurs du secteur alimentaire de s'adapter aux exigences définies dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0648. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).