Article 1
L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit la liste de l'Union des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée, et énonce leurs conditions d'utilisation.
(2) Le règlement d'exécution (UE) no 872/2012 de la Commission porte adoption de la liste de substances aromatisantes et l'introduit dans l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.
(3) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la demande d'un État membre ou d'une partie intéressée.
(4) La liste de l'Union des arômes et matériaux de base contient un certain nombre de substances dont l'Autorité européenne de sécurité des aliments n'a pas terminé l'évaluation ou pour lesquelles elle a demandé des données scientifiques supplémentaires afin de mener cette évaluation à bien. La demande pour une de ces substances, à savoir le N-éthyl-(2E,6Z)-nonadiénamide, a désormais été retirée par les responsables de sa mise sur le marché. Il convient dès lors de supprimer cette substance aromatisante de la liste de l'Union.
(5) L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 doit donc être modifiée en conséquence.
(6) L'article 1er du règlement (UE) no 873/2012 de la Commission prévoit des mesures transitoires pour les denrées alimentaires contenant des substances aromatisantes qui sont légalement mises sur le marché ou étiquetées avant le 22 octobre 2014. Ces mesures transitoires pourraient ne pas suffire pour les denrées alimentaires contenant des substances aromatisantes devant être supprimées de la liste de l'Union après le 22 octobre 2014. En conséquence, une période de transition supplémentaire doit être prévue pour les denrées alimentaires contenant du N-éthyl-(2E,6Z) -nonadiénamide afin de permettre aux opérateurs du secteur alimentaire de s'adapter aux exigences définies dans le présent règlement.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Les denrées alimentaires contenant la substance aromatisante N-éthyl-(2E,6Z)-nonadiénamide (FL no 16.094) qui sont légalement mises sur le marché ou étiquetées dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement, mais qui ne sont pas conformes à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008, peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
À l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008, l'entrée suivante est supprimée:
| «16.094 | N-éthyl-(2E,6Z)-nonadiénamide | 608514-56-3 | 1 596 | | | | 4 | EFSA»