Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2015/779 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant le règlement (UE) no 1304/2013 en ce qui concerne un montant de préfinancement initial supplémentaire versé aux programmes opérationnels soutenus par l'initiative pour l'emploi des jeunes

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/05/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2015/779
Adopté le20 mai 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32015R0779
RéférenceRèglement (UE) 2015/779, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Étant donnée la persistance de taux élevés de chômage des jeunes dans l'Union, l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ) a été créée dans le but d'aider les jeunes sans emploi et ne suivant ni enseignement ni formation, des régions les plus touchées. Afin d'assurer la célérité des actions visant à résorber le chômage des jeunes, les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1304/2013 ont prévu des dispositions permettant de mobiliser plus rapidement les ressources allouées à l'IEJ, grâce, notamment, à l'engagement de toutes les ressources au cours des deux premières années de la période de programmation, à la possibilité d'adopter des programmes opérationnels spécifiques pour l'IEJ avant que l'accord de partenariat, visé dans le règlement (UE) no 1303/2013, ne soit soumis à la Commission et à l'éligibilité dès le 1er septembre 2013 des dépenses exposées dans le cadre des opérations soutenues au titre de l'IEJ.

(2)

(2) Les restrictions budgétaires que connaissent les États membres et le manque de fonds disponibles au début de la période de programmation ont entraîné des retards considérables dans la mise en œuvre de l'IEJ. Le règlement (UE) no 1303/2013 a fixé les montants de préfinancement initial qu'il y a lieu de verser pour garantir que les États membres disposent des moyens nécessaires pour apporter leur soutien aux bénéficiaires dès le début de l'exécution des programmes opérationnels. Toutefois, en ce qui concerne l'IEJ, ces montants sont jugés insuffisants pour apporter aux bénéficiaires les fonds nécessaires à l'exécution des opérations.

(3)

(3) Pour pallier les restrictions budgétaires que connaissent les États membres au début de la période de programmation et compte tenu de l'urgence qu'il y a à traiter le problème du chômage des jeunes, tout comme les spécificités de l'IEJ, il convient de compléter le règlement (UE) no 1303/2013 par des dispositions visant à augmenter le montant de préfinancement initial versé en 2015 aux programmes opérationnels soutenus par l'IEJ. Afin de garantir que les États membres disposent de suffisamment de moyens pour procéder aux paiements en faveur des bénéficiaires responsables de l'exécution des opérations de lutte contre le chômage des jeunes, il y a lieu de verser en 2015, aux programmes opérationnels soutenus par l'IEJ, un préfinancement initial supplémentaire, imputé sur la dotation spéciale pour l'IEJ et venant compléter les montants de préfinancement versés conformément au règlement (UE) no 1303/2013.

(4)

(4) Pour garantir que le montant du préfinancement initial supplémentaire est affecté à la mise en œuvre immédiate de l'IEJ, ce montant devrait être remboursé à la Commission si, douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, la contribution de l'Union au titre de l'IEJ n'atteignait pas un seuil approprié dans les demandes de paiement intermédiaires présentées à la Commission.

(5)

(5) Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(6)

(6) Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (UE) no 1304/2013,

Article 1

Dans le règlement (UE) no 1304/2013, l'article suivant est inséré:

«Article 22 bis

Paiement d'un montant de préfinancement initial supplémentaire aux programmes opérationnels soutenus par l'IEJ

1. En 2015, outre le montant de préfinancement initial versé conformément à l'article 134, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, un montant de préfinancement initial supplémentaire imputé sur la dotation spéciale pour l'IEJ est versé à tous les programmes opérationnels soutenus par l'IEJ, quelle que soit la forme des modalités de programmation prévues à l'article 18 du présent règlement, afin de relever à 30 % le préfinancement initial imputé sur la dotation spéciale pour l'IEJ (ci-après dénommé “montant de préfinancement initial supplémentaire”).

2. Le montant imputé sur la dotation spéciale pour l'IEJ qui a été versé au programme opérationnel conformément à l'article 134, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013 est déduit lors du calcul du montant du préfinancement initial supplémentaire.

3. L' État membre qui, au plus tard le 23 mai 2016, n'a pas présenté de demandes de paiement intermédiaire dans lesquelles la contribution de l'Union au titre de l'IEJ s'élève à au moins 50 % du montant de préfinancement initial supplémentaire rembourse à la Commission le montant total du préfinancement initial supplémentaire versé conformément au paragraphe 1. Un tel remboursement n'a pas d'incidence sur la contribution au programme opérationnel concerné de la dotation spéciale pour l'IEJ.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0779. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).