(3) Afin de préserver les intérêts financiers de l'Union et de ses contribuables, lorsqu'un État membre ne respecte pas ses obligations au titre de la PCP, ou lorsque la Commission dispose d'éléments qui suggèrent ce manquement, la Commission est autorisée, à titre de mesure de précaution, à interrompre les délais de paiement conformément à l'article 100 du règlement (UE) no 508/2014.
Règlement délégué (UE) 2015/852 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/852
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/852
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32015R0852)
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