Règlement délégué (UE) 2015/852 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/852
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/852
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32015R0852)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2015/852EUR-Lex →

(3) Afin de préserver les intérêts financiers de l'Union et de ses contribuables, lorsqu'un État membre ne respecte pas ses obligations au titre de la PCP, ou lorsque la Commission dispose d'éléments qui suggèrent ce manquement, la Commission est autorisée, à titre de mesure de précaution, à interrompre les délais de paiement conformément à l'article 100 du règlement (UE) no 508/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0852. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).