ANNEXE
Catégorie 1: absence de contribution aux objectifs de la politique commune de la pêche définis à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 qui sont essentiels à la conservation des ressources biologiques de la mer
1. 1. Manquement à l'obligation d'assurer le respect des possibilités de pêche attribuées à l'État membre en application des articles 16 et 17 du règlement (UE) no 1380/2013.
1. 2. Non-respect des exigences énoncées dans les différents types de mesures de conservation visés à l'article 7 du règlement (UE) no 1380/2013.
Catégorie 2: non-respect des obligations internationales de conservation
2. 1. Non-respect des obligations découlant de l'article 28 du règlement (UE) no 1380/2013.
Catégorie 3: manquement à l'obligation de veiller à ce que la flotte soit proportionnée aux ressources naturelles
3. 1. Défaut de présentation du rapport concernant l'équilibre entre la capacité de pêche de la flotte et les possibilités de pêche conformément à toutes les exigences de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.
3. 2. Défaut de mise en œuvre du plan d'action conformément à l'article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, si un tel plan est inclus dans le rapport présenté chaque année.
3. 3. Manquement à l'obligation de veiller à ce que, en cas de retrait de la capacité de pêche grâce à l'aide publique, les licences et les autorisations de pêche correspondantes soient retirées au préalable et la capacité ne soit pas remplacée, conformément à l'article 22, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1380/2013.
3. 4. Manquement à l'obligation de veiller, conformément à l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1380/2013, à ce que la capacité de pêche ne dépasse à aucun moment les plafonds fixés à l'annexe II dudit règlement.
3. 5. Défaut de mise en œuvre du mécanisme d'entrée et de sortie conformément aux exigences de l'article 23 du règlement (UE) no 1380/2013.
3. 6. Défaut de gestion du fichier de la flotte de pêche conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1380/2013 et au règlement (CE) no 26/2004 de la Commission.
Catégorie 4: défaut de mise en œuvre du cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données en conformité avec l'article 25 du règlement (UE) no 1380/2013 tel qu'il est défini dans le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil, ayant pour conséquence un manque d'informations sur les ressources naturelles
4. 1. Défaut de collecte et de gestion des données biologiques, environnementales, techniques et socioéconomiques nécessaires à la gestion des pêches conformément aux articles 4, 13 et 17 du règlement (CE) no 199/2008.
4. 2. Défaut de présentation du rapport annuel sur la mise en œuvre des programmes nationaux de collecte de données et de mise à la disposition du public de ce rapport, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 199/2008.
4. 3. Manquement à l'obligation d'assurer la coordination au niveau national de la collecte et de la gestion des données scientifiques aux fins de la gestion des pêches ainsi que le prévoit l'article 4 du règlement (CE) no 199/2008.
4. 4. Absence de coordination des activités de collecte de données avec les autres États membres de la même région ainsi que le prévoit l'article 5 du règlement (CE) no 199/2008.
4. 5. Défaut de fourniture des données en temps opportun aux utilisateurs finals conformément aux articles 18, 19 et 20 du règlement (CE) no 199/2008.
Catégorie 5: défaut de mise en place d'un système de contrôle et d'exécution efficace
5. 1. Non-respect des principes généraux du contrôle et de l'exécution conformément au titre II du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil.
5. 2. Manquement à l'obligation d'assurer le respect des conditions générales d'accès aux eaux et aux ressources conformément au titre III du règlement (CE) no 1224/2009.
5. 3. Absence de contrôle de la commercialisation afin de garantir l'efficacité de la traçabilité des produits de la pêche et de l'aquaculture conformément au titre V du règlement (CE) no 1224/2009.
5. 4. Manquement à l'obligation de procéder à une surveillance et à des inspections efficaces et de garantir des mesures d'exécution systématiques et appropriées à l'encontre de toute violation des règles de la PCP, conformément aux titres VI, VII et VIII du règlement (CE) no 1224/2009.
5. 5. Défaut d'établissement et de mise en œuvre des programmes de contrôle nationaux conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1224/2009 et, le cas échéant, d'exécution des programmes spécifiques d'inspection et de contrôle mis en place par la Commission conformément au titre IX de ce règlement.
5. 6. Absence de coopération avec la Commission afin de faciliter l'accomplissement des tâches des agents de la Commission au cours de leurs missions de vérification, des inspections autonomes et des audits conformément au titre X du règlement (CE) no 1224/2009.
5. 7. Défaut de mise en œuvre des mesures adoptées par la Commission visant à assurer le respect des objectifs de la PCP par les États membres, tels que les plans d'action et toute autre mesure conformément au titre XI du règlement (CE) no 1224/2009.
5. 8. Non-respect des exigences en matière d'analyse, de validation, d'accès et d'échange de données et d'informations conformément au titre XII du règlement (CE) no 1224/2009.
5. 9. Absence de contrôle de la mise en œuvre d'un système de certification des captures efficace également prévu au chapitre III du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil.
5. 10. Absence d'action à la suite d'activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) suspectées ou signalées en application de l'article 26, paragraphe 3, et des articles 39 et 40 du règlement (CE) no 1005/2008.
Catégorie 6: défaut d'établissement et de gestion d'un système efficace de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives
6. 1. En cas d'infraction, absence de notification de l'État membre du pavillon, de l'État membre dont le contrevenant est citoyen ou de tout autre État membre intéressé par le suivi des mesures prises pour assurer le respect des règles conformément à l'article 89, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009.
6. 2. Absence de mesures immédiates conformément à l'article 91 du règlement (CE) no 1224/2009 afin d'empêcher les capitaines de navires de pêche ou d'autres personnes physiques et des personnes morales pris en flagrant délit d'infraction grave de poursuivre leur activité illégale.
6. 3. Défaut d'établissement des critères permettant de déterminer la gravité de l'infraction aux règles de la PCP conformément à l'article 42 du règlement (CE) no 1005/2008.
6. 4. Manquement à l'obligation d'assurer que des sanctions efficaces soient systématiquement appliquées pour les infractions aux règles de la PCP et que ces sanctions soient suffisamment sévères et proportionnées à la gravité des infractions, de façon à garantir l'effet dissuasif et, au minimum, priver effectivement les contrevenants des avantages économiques découlant de l'infraction qu'ils ont commise conformément au titre VIII du règlement (CE) no 1224/2009.
6. 5. Défaut d'application du système de points pour les infractions graves pour les titulaires de licences de pêche ainsi que pour les capitaines conformément à l'article 92 du règlement (CE) no 1224/2009.
6. 6. Manquement à l'obligation d'établir et de gérer correctement le registre national des infractions conformément à l'article 93 du règlement (CE) no 1224/2009.