(8) Avant l'interruption ou la suspension des paiements, la Commission est tenue d'adopter des actes d'exécution, conformément à l'article 100, paragraphe 2, et à l'article 101, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014, qui préciseront le manquement de l'État membre aux obligations qui lui incombent en vertu des règles de la PCP lorsque ce manquement est susceptible d'avoir une incidence sur les dépenses pour lesquelles le paiement intermédiaire est demandé.
Règlement délégué (UE) 2015/852 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/852
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/852
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32015R0852)
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