(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de 2,4,5-T, de barbane, de binapacryl, de bromophos-éthyl, de camphechlore (toxaphène), de chlorbufame, de chloroxuron, de chlozolinate, de DNOC, de diallate, de dinosèbe, de dinoterbe, de dioxathion, d'oxyde d'éthylène, d'acétate de fentine, d'hydroxyde de fentine, de flucythrinate, de formothion, de mécarbame, de méthacrifos, de monolinuron, de prophame, de pyrazophos, de quinalphos, de resméthrine et de tecnazène figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Pour le flucycloxuron et la phénothrine, les LMR figurent à l'annexe III, partie A, dudit règlement. Pour la vinclozoline, les LMR figurent à l'annexe V dudit règlement.
Règlement (UE) 2015/868 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/868
RattachementRèglement (UE) 2015/868
Versionacte d'origine du 26/05/2015 (CELEX 32015R0868)
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