Règlement (UE) 2015/868 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/868
RattachementRèglement (UE) 2015/868
Versionacte d'origine du 26/05/2015 (CELEX 32015R0868)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2015/868EUR-Lex →

(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de 2,4,5-T, de barbane, de binapacryl, de bromophos-éthyl, de camphechlore (toxaphène), de chlorbufame, de chloroxuron, de chlozolinate, de DNOC, de diallate, de dinosèbe, de dinoterbe, de dioxathion, d'oxyde d'éthylène, d'acétate de fentine, d'hydroxyde de fentine, de flucythrinate, de formothion, de mécarbame, de méthacrifos, de monolinuron, de prophame, de pyrazophos, de quinalphos, de resméthrine et de tecnazène figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Pour le flucycloxuron et la phénothrine, les LMR figurent à l'annexe III, partie A, dudit règlement. Pour la vinclozoline, les LMR figurent à l'annexe V dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0868. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).