(3) À la lumière de ce qui précède, il convient que le présent règlement adapte les dates relatives à l'achèvement de l'évaluation ex post des programmes afin de tenir compte du fait que le délai fixé à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1198/2006 n'est pas compatible avec un exercice d'évaluation ex post exhaustif, dans la mesure où il sera impossible à un évaluateur d'examiner les effets des programmes par rapport aux objectifs puisque les engagements et les paiements seront toujours en cours. En effet, conformément à l'article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1198/2006, la période d'éligibilité des dépenses au titre du FEP s'étend jusqu'au 31 décembre 2015 et, par conséquent, les dépenses des bénéficiaires et les versements aux bénéficiaires visés à l'article 55, paragraphes 1 et 7, dudit règlement peuvent être effectués jusqu'à cette date. En outre, la dernière demande de paiement peut être transmise par les États membres à la Commission jusqu'au 31 mars 2017, conformément à l'article 86, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1198/2006.
Règlement délégué (UE) 2015/895 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/895
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/895
Versionacte d'origine du 02/02/2015 (CELEX 32015R0895)
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