Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2015/895 de la Commission du 2 février 2015 complétant le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en ce qui concerne les dispositions transitoires

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2015/895
Adopté le2 février 2015
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX32015R0895
RéférenceRèglement délégué (UE) 2015/895, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) L'article 129 du règlement (UE) no 508/2014 prévoit la possibilité d'établir les conditions dans lesquelles l'aide approuvée par la Commission au titre des règlements du Conseil (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 ainsi que du règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil peut être intégrée dans l'aide prévue au titre du règlement (UE) no 508/2014, y compris pour l'assistance technique et pour les évaluations ex post.

(2)

(2) Il y a lieu d'adopter des dispositions relatives à la transition de l'aide accordée au titre du règlement (CE) no 1198/2006 à l'aide prévue par le règlement (UE) no 508/2014. L'évaluation ex post des programmes financés dans le cadre du Fonds européen pour la pêche (FEP) fournira des informations clés en vue de l'élaboration du rapport stratégique pour la période de programmation à venir qui est visé à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil. Ces informations alimenteront également l'analyse d'impact qui aidera la Commission à préparer le nouveau cadre réglementaire pour les Fonds ESI pour la période postérieure à 2020.

(3)

(3) À la lumière de ce qui précède, il convient que le présent règlement adapte les dates relatives à l'achèvement de l'évaluation ex post des programmes afin de tenir compte du fait que le délai fixé à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1198/2006 n'est pas compatible avec un exercice d'évaluation ex post exhaustif, dans la mesure où il sera impossible à un évaluateur d'examiner les effets des programmes par rapport aux objectifs puisque les engagements et les paiements seront toujours en cours. En effet, conformément à l'article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1198/2006, la période d'éligibilité des dépenses au titre du FEP s'étend jusqu'au 31 décembre 2015 et, par conséquent, les dépenses des bénéficiaires et les versements aux bénéficiaires visés à l'article 55, paragraphes 1 et 7, dudit règlement peuvent être effectués jusqu'à cette date. En outre, la dernière demande de paiement peut être transmise par les États membres à la Commission jusqu'au 31 mars 2017, conformément à l'article 86, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1198/2006.

(4)

(4) Il convient également que le présent règlement précise qu'il n'est pas nécessaire pour les États membres de présenter à la Commission le rapport annuel visé à l'article 67 du règlement (CE) no 1198/2006 au plus tard le 30 juin 2016, étant donné que les informations contenues dans ce rapport ne seront pas disponibles à temps pour être intégrées dans le rapport d'évaluation ex post visé à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1198/2006. Ce rapport, une fois transmis à la Commission par les États membres en juin 2016, devrait en effet encore être approuvé avant d'être examiné et intégré dans l'évaluation ex post au plus tard le 31 décembre 2016. En outre, ces informations seront incluses dans le rapport final visé à cet article,

Article 1

Champ d'application

Le présent règlement s'applique à l'évaluation ex post des programmes opérationnels et au rapport annuel qui doit être transmis par les États membres comme le prévoit le règlement (CE) no 1198/2006.

Article 2

Évaluation ex post

L'évaluation ex post visée à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1198/2006 est achevée par la Commission au plus tard le 31 décembre 2016.

Article 3

Rapport annuel d'exécution

Pour l'année 2016, les États membres ne sont pas tenus d'envoyer le rapport annuel concernant l'exécution du programme opérationnel qui est prévu à l'article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1198/2006.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0895. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).