(4) Il convient également que le présent règlement précise qu'il n'est pas nécessaire pour les États membres de présenter à la Commission le rapport annuel visé à l'article 67 du règlement (CE) no 1198/2006 au plus tard le 30 juin 2016, étant donné que les informations contenues dans ce rapport ne seront pas disponibles à temps pour être intégrées dans le rapport d'évaluation ex post visé à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1198/2006. Ce rapport, une fois transmis à la Commission par les États membres en juin 2016, devrait en effet encore être approuvé avant d'être examiné et intégré dans l'évaluation ex post au plus tard le 31 décembre 2016. En outre, ces informations seront incluses dans le rapport final visé à cet article,
Règlement délégué (UE) 2015/895 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/895
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/895
Versionacte d'origine du 02/02/2015 (CELEX 32015R0895)
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