1. Lorsque les importations de produits textiles originaires de pays tiers autres que ceux indiqués à l'annexe II menacent de causer un préjudice à la production de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative:
a) décider d'instaurer une surveillance a posteriori de l'Union sur certaines importations, en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 30, paragraphe 2;
b) décider, dans le but de surveiller l'évolution de ces importations, de soumettre certaines importations à une surveillance préalable de l'Union, en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 30, paragraphe 2.
2. Lorsque des importations de produits textiles originaires de pays tiers indiqués à l'annexe II et libéralisés au niveau de l'Union menacent de causer un préjudice à la production de l'Union de produits similaires ou directement concurrents ou lorsque les intérêts économiques de l'Union l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative:
a) décider d'instaurer une surveillance a posteriori de l'Union sur certaines importations, en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 30, paragraphe 2;
b) décider, dans le but de surveiller l'évolution de ces importations, de soumettre certaines importations à une surveillance préalable de l'Union, en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 30, paragraphe 2.
3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ont, en règle générale, une durée de validité limitée.