Article 25
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R0354]
Acte en vigueur, consolidée au 26/02/2018.
Version consolidée au 26/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02015R0936-20180226, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/06/2015).
(1) Le règlement (CE) no 517/94 du Conseil a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.
(2) La politique commerciale commune devrait être fondée sur des principes uniformes.
(3) Il est nécessaire d'assurer l'uniformité du régime d'importation en prévoyant dans la mesure du possible, eu égard aux particularités du système économique des pays tiers concernés, des dispositions semblables à celles du régime commun applicable à d'autres pays tiers.
(4) Pour un nombre limité de produits originaires de certains pays tiers, il y a lieu, en raison de la sensibilité du secteur textile de l'Union, d'établir dans le présent règlement des mesures de surveillance applicables au niveau de l'Union.
(5) Des régimes dérogatoires doivent être prévus pour les produits réimportés en vertu du régime de perfectionnement passif économique.
(6) L'annexe III B du règlement (CE) no 517/94, tel que modifiée par le règlement (CE) no 1398/2007 de la Commission a été vidée de son contenu. Il convient par conséquent de la supprimer entièrement. Dans l'intérêt de la clarté, la référence à ladite annexe à l'article 4, paragraphe 2, devrait également être supprimée.
(7) Il peut se révéler nécessaire de soumettre les importations de certains produits textiles provenant de certains pays tiers à une surveillance de l'Union, à des limites quantitatives ou à d'autres mesures appropriées.
(8) En cas d'application de la surveillance de l'Union, la mise en libre pratique des produits en question doit être subordonnée à la présentation d'un document de surveillance répondant à des critères uniformes. Ce document devrait, sur simple demande de l'importateur, être délivré par les autorités des États membres dans un délai déterminé sans que l'importateur n'en acquière pour autant un droit d'importation. Il ne peut donc être utilisé que tant que le régime d'importation n'a pas été modifié.
(9) Il est dans l'intérêt de l'Union que les États membres et la Commission procèdent à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance de l'Union.
(10) Il est nécessaire d'adopter des critères plus précis afin de déterminer le préjudice éventuel et d'initier une procédure d'enquête, tout en laissant à la Commission la faculté d'adopter en cas d'urgence des mesures appropriées.
(11) Il convient, à cet effet, d'établir des dispositions plus détaillées sur l'ouverture des enquêtes, sur les contrôles et inspections requis, sur l'audition des parties concernées, sur le traitement des informations recueillies et sur les critères de détermination du préjudice.
(12) Il est nécessaire de prévoir un système approprié de gestion des restrictions quantitatives de l'Union.
(13) La procédure de gestion doit garantir à tous les demandeurs les mêmes possibilités d'accès aux contingents.
(14) Dans l'intérêt de l'uniformité du régime applicable aux importations, il convient que les formalités à accomplir par les importateurs soient simples et identiques, quel que soit le lieu de dédouanement des marchandises. Il est dès lors souhaitable de prévoir que des formulaires correspondant au modèle figurant à l'annexe VI du présent règlement soient utilisés pour toutes les formalités.
(15) Des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à une ou plusieurs régions de l'Union peuvent néanmoins apparaître plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de l'Union. Toutefois, ces mesures ne doivent être autorisées qu'à défaut d'autres solutions et à titre exceptionnel. Il y a lieu de veiller à ce que ces mesures soient temporaires et perturbent le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.
(16) Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte aux règles nationales et de l'Union existantes en matière de secret professionnel.
(17) Les mesures de sauvegarde qu'exige l'intérêt de l'Union doivent être appliquées compte dûment tenu des obligations internationales existantes.
(18) Afin de simplifier les procédures pour les importateurs, il convient de prévoir que la validité des autorisations d'importation non utilisées, en tout ou en partie, peut être prorogée plutôt que de les restituer aux autorités compétentes de l'État membre de délivrance.
(19) Afin d'assurer le bon fonctionnement du système de gestion des importations de certains produits textiles non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes spécifiques d'importation de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, en vue de modifier des annexes du présent règlement, de modifier le régime d'importation, et de mettre en place des mesures de sauvegarde et de surveillance conformément au présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(20) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(21) Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures de surveillance, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives,
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[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R0354]
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1. Le présent règlement s'applique aux importations des produits textiles qui relèvent de la section XI de la deuxième partie de la nomenclature combinée établie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil et d'autres produits textiles énumérés à l'annexe I du présent règlement, qui sont originaires de pays tiers et ne sont pas couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux ou par d'autres régimes spécifiques d'importation de l'Union.
2. Aux fins du paragraphe 1, les produits textiles relevant de la section XI de la deuxième partie de la nomenclature combinée établie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 sont classés en catégories telles que définies à l'annexe I, point A, du présent règlement, à l'exception des produits correspondant aux codes de la nomenclature combinée (codes NC) qui figurent à l'annexe I, point B, du présent règlement.
3. Aux fins du présent règlement, les termes «produits originaires» et les méthodes permettant de contrôler l'origine de ces produits s'entendent tels qu'ils sont définis par les réglementations de l'Union pertinentes en vigueur.
L'importation dans l'Union de produits visés à l'article 1er et originaires de pays tiers autres que ceux indiqués à l'annexe II est libre et n'est donc soumise à aucune restriction quantitative, sans préjudice des mesures pouvant être prises en vertu du chapitre III et des mesures prises ou pouvant être prises au titre de régimes communs spécifiques d'importation pour la durée de validité de ces régimes.
1. L'importation dans l'Union des produits textiles énumérés à l'annexe III et originaires des pays qui y sont indiqués est soumise aux limites quantitatives annuelles fixées dans cette annexe.
2. La mise en libre pratique dans l'Union des importations soumises aux limites quantitatives visées au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation ou d'un document équivalent délivré par les autorités des États membres selon la procédure définie dans le présent règlement. Les importations autorisées conformément au présent paragraphe sont déduites des limites quantitatives fixées pour l'année civile pour laquelle des limites quantitatives ont été fixées.
3. Tous les produits textiles énumérés à l'annexe IV et originaires des pays tiers qui y sont indiqués peuvent être importés dans l'Union, pour autant qu'une limite quantitative annuelle ait été introduite par la Commission. Toute limitation quantitative de ce type est fondée sur de précédents courants d'échanges ou, à défaut, sur des estimations dûment justifiées de ces courants d'échanges. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en vue de modifier les annexes concernées du présent règlement en ce qui concerne l'introduction de ces limites quantitatives annuelles.
4. Les importations dans l'Union de produits textiles autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 3 et originaires des pays indiqués à l'annexe II sont libres, sous réserve des mesures qui peuvent être prises en vertu du chapitre III et des mesures qui peuvent être prises en vertu des régimes communs spécifiques d'importation pour la durée de validité de ces régimes.
1. Sans préjudice des mesures qui peuvent être prises en vertu du chapitre III ou des régimes communs spécifiques d'importation, les réimportations dans l'Union de produits textiles après transformation dans des pays tiers autres que ceux indiqués à l'annexe II ne sont soumises à aucune limite quantitative.
1. Le comité visé à l'article 30 peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d'un État membre.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en ce qui concerne les mesures nécessaires pour l'adaptation des annexes III à VI, si des problèmes ont été décelés quant à leur bon fonctionnement.
1. Pour les produits textiles énumérés à l'annexe I, les États membres notifient à la Commission, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, le total des quantités importées au cours dudit mois, par pays d'origine et par code NC ainsi que les unités, y compris, le cas échéant, les unités supplémentaires du code NC. Les importations sont ventilées conformément aux procédures statistiques en vigueur.
2. Afin de permettre à la Commission de suivre l'évolution du marché des produits couverts par le présent règlement, les États membres lui transmettent, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données statistiques de l'année précédente relatives aux exportations. Les données statistiques relatives à la production et à la consommation par produit sont transmises à la Commission selon des modalités qui seront déterminées ultérieurement selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3.
3. Lorsque la nature des produits ou des circonstances particulières l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier la périodicité des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3.
4. Dans les cas d'urgence visés à l'article 13, l'État membre ou les États membres concernés transmettent sans tarder à la Commission et aux autres États membres les statistiques d'importation et les données économiques nécessaires.
1. Lorsqu'elle estime qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête sur les conditions d'importation des produits visés à l'article 1er, la Commission ouvre une enquête. La Commission informe les États membres lorsqu'elle a déterminé qu'il était nécessaire d'ouvrir une telle enquête.
2. En complément des informations transmises conformément à l'article 6, la Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et s'efforce de vérifier cette information auprès des importateurs, commerçants, agents, producteurs, associations et organisations commerciales.
La Commission est assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent ces vérifications, pour autant que cet État membre en ait exprimé le souhait.
3. Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande et selon les modalités qu'elle définit, les renseignements dont ils disposent sur l'évolution du marché du produit faisant l'objet de l'enquête.
4. La Commission peut entendre les personnes physiques ou morales intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement.
5. Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans un délai raisonnable ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles.
6. Lorsque la Commission a été invitée par un État membre à agir et qu'à son avis, il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, elle informe l'État membre de sa décision à l'issue de consultations.
1. Au terme de l'enquête, la Commission soumet un rapport sur les résultats de celle-ci au comité visé à l'article 30.
2. Si la Commission estime qu'aucune mesure de surveillance ou de sauvegarde prise par l'Union n'est nécessaire, elle décide, selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, de clore l'enquête, en exposant ses principales conclusions.
3. Si la Commission estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde de l'Union est nécessaire, elle prend les décisions prévues à cet effet au chapitre III.
1. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.
2. La Commission, ses agents, les États membres, et leurs agents ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement ou celles qui ont été fournies confidentiellement.
Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle.
Toutefois, s'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et que celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l'information en question peut ne pas être prise en considération.
3. Une information est en tout cas considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou en est la source.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'opposent pas à ce que les autorités de l'Union fassent état d'informations à caractère général, et en particulier des motifs sur lesquels sont fondées les décisions prises en vertu du présent règlement. Ces autorités de l'Union doivent cependant tenir compte de l'intérêt légitime des personnes physiques et morales qui tiennent à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
1. L'examen de l'évolution des importations, des conditions dans lesquelles les importations s'effectuent, ainsi que l'examen du préjudice grave ou de la menace de préjudice grave qui en résulte pour les producteurs de l'Union, portent notamment sur les éléments suivants:
a) le volume des importations, notamment lorsque celles-ci se sont accrues de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation de l'Union;
b) les prix des importations, notamment lorsqu'il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire de l'Union;
c) l'impact qui en résulte pour les producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques, tels que:
— production,
— utilisation des capacités,
— stocks,
— ventes,
— part de marché,
— prix (c'est-à-dire tassement des prix ou empêchement de hausses de prix qui seraient normalement intervenues),
— bénéfices,
— rendement des capitaux investis,
— flux de liquidités,
— emploi.
2. Dans la conduite de l'enquête, la Commission tient compte du système économique particulier des pays tiers visés à l'annexe II.
3. Lorsqu'une menace de préjudice grave est alléguée, la Commission examine également s'il est clairement prévisible qu'une situation particulière est susceptible de se transformer en préjudice réel. À cet égard, il peut également être tenu compte d'éléments tels que:
a) le taux d'accroissement des exportations vers l'Union;
b) la capacité d'exportation du pays d'origine ou d'exportation, telle qu'elle existe déjà ou existera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette capacité seront destinées à l'Union.
1. Lorsque les importations de produits textiles originaires de pays tiers autres que ceux indiqués à l'annexe II menacent de causer un préjudice à la production de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative:
a) décider d'instaurer une surveillance a posteriori de l'Union sur certaines importations, en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 30, paragraphe 2;
b) décider, dans le but de surveiller l'évolution de ces importations, de soumettre certaines importations à une surveillance préalable de l'Union, en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 30, paragraphe 2.
2. Lorsque des importations de produits textiles originaires de pays tiers indiqués à l'annexe II et libéralisés au niveau de l'Union menacent de causer un préjudice à la production de l'Union de produits similaires ou directement concurrents ou lorsque les intérêts économiques de l'Union l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative:
a) décider d'instaurer une surveillance a posteriori de l'Union sur certaines importations, en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 30, paragraphe 2;
b) décider, dans le but de surveiller l'évolution de ces importations, de soumettre certaines importations à une surveillance préalable de l'Union, en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 30, paragraphe 2.
3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ont, en règle générale, une durée de validité limitée.
1. Lorsque des produits textiles originaires de pays tiers autres que ceux indiqués à l'annexe II sont importés dans l'Union en quantités absolues ou relatives tellement accrues et/ou à des conditions telles qu'elles causent ou menacent réellement de causer un préjudice grave à la production de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier le régime d'importation du produit en question en subordonnant sa mise en libre pratique à la présentation d'une autorisation d'importation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu'elle définit.
2. Lorsque des produits textiles originaires des pays tiers indiqués à l'annexe II et libéralisés au niveau de l'Union sont importés en quantités absolues ou relatives tellement accrues et/ou à des conditions telles qu'elles menacent de causer un préjudice grave à la production de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, ou lorsque les intérêts économiques de l'Union l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier le régime d'importation du produit en question en subordonnant sa mise en libre pratique à la présentation d'une autorisation d'importation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu'elle définit.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en ce qui concerne les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article en vue de modifier le régime d'importation du produit en question, notamment en modifiant les annexes du présent règlement.
4. Les mesures visées au présent article et à l'article 11 s'appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur.
Toutefois, elles ne s'opposent pas à la mise en libre pratique des produits qui sont en cours d'acheminement vers l'Union, à condition qu'ils ne puissent pas changer de destination et que ceux dont la mise en libre pratique est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance en vertu du présent article et de l'article 11 soient effectivement accompagnés d'un tel document.
Les mesures visées au présent article et à l'article 11 peuvent être limitées, conformément à l'article 16, à une ou plusieurs régions de l'Union.
En cas d'urgence, lorsque l'absence de mesures causerait un préjudice irréparable à l'industrie de l'Union et lorsque la Commission constate, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, que les conditions énoncées à l'article 12, paragraphes 1 et 2, sont remplies et considère qu'une catégorie donnée de produits énumérés à l'annexe I et non soumis à des restrictions quantitatives devrait être soumise à des limites quantitatives ou à des mesures de surveillance préalable ou a posteriori, et que des raisons d'urgence impérieuse le requièrent, la procédure visée à l'article 32 s'applique aux actes délégués visés à l'article 12, paragraphe 3, afin de modifier le régime d'importation du produit en question, notamment en modifiant les annexes du présent règlement.
1. La mise en libre pratique des produits faisant l'objet d'une surveillance de l'Union préalable ou de mesures de sauvegarde est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance.
Dans le cas des mesures de surveillance de l'Union préalable, le document de surveillance est délivré par l'autorité compétente désignée par les États membres, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception d'une demande adressée à l'autorité nationale compétente par tout importateur de l'Union, quel que soit le lieu de son établissement dans l'Union. Sauf preuve du contraire, ladite demande est réputée avoir été reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt. Le document de surveillance est établi sur un formulaire correspondant au modèle de l'annexe VI. L'article 21 s'applique mutatis mutandis.
Dans le cas des mesures de sauvegarde, le document de surveillance est délivré conformément aux dispositions du chapitre IV.
2. Des indications autres que celles prévues au paragraphe 1 peuvent être exigées lorsque la décision d'imposer des mesures de surveillance ou de sauvegarde est prise.
3. Le document de surveillance est valable pour les importations sur tout le territoire où le traité est d'application et dans les conditions prévues par le traité, quel que soit l'État membre qui l'a délivré, sans préjudice, toutefois, des mesures prises au titre de l'article 16 du présent règlement.
4. En tout état de cause, les documents de surveillance ne sont pas utilisés après l'expiration d'un délai qui est fixé en même temps et selon la même procédure que la mesure de surveillance ou de sauvegarde et qui tient compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions.
5. Lorsqu'une décision prise selon la procédure appropriée visée à l'article 30 le prévoit, l'origine des produits qui font l'objet d'une surveillance de l'Union ou d'une mesure de sauvegarde doit être justifiée par un certificat d'origine. Le présent paragraphe est sans préjudice d'autres dispositions relatives à la présentation d'un tel certificat.
6. Lorsque le produit sous surveillance préalable de l'Union fait l'objet d'une mesure de sauvegarde régionale dans un État membre, l'autorisation d'importation octroyée par cet État membre peut remplacer le document de surveillance.
Conformément à la procédure consultative prévue à l'article 30, paragraphe 2, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, si la situation visée à l'article 12, paragraphe 2, risque de se présenter:
— réduire la durée de validité de tout document de surveillance exigé aux fins des mesures de surveillance,
— subordonner la délivrance de ce document de surveillance à certaines conditions et, à titre exceptionnel, à l'insertion d'une clause de révocation ou, selon une périodicité et pendant une durée que la Commission indique, à la procédure d'information et de consultation préalables visée aux articles 6 et 8.
Lorsque, sur la base des éléments d'appréciation visés aux articles 10, 11 et 12, il apparaît que les conditions prévues pour l'adoption des mesures de surveillance ou de sauvegarde sont réunies dans une ou plusieurs régions de l'Union, la Commission, après avoir examiné les autres solutions, peut autoriser à titre exceptionnel l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à cette région ou à ces régions si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de l'Union.
Ces mesures doivent être temporaires et, dans la mesure du possible, ne pas perturber le fonctionnement du marché intérieur.
Ces mesures sont adoptées selon la procédure appropriée applicable aux mesures à adopter en vertu des articles 10, 11 et 12.
1. Les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d'autorisations d'importation qu'elles ont reçues.
2. La Commission confirme, par voie de notification, que la ou les quantités demandées sont disponibles pour des importations dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (selon le principe du «premier venu, premier servi»).
3. Lorsqu'on peut légitimement supposer que les demandes d'autorisations d'importation attendues risquent d'excéder les limites quantitatives, la Commission peut, selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, diviser les limites quantitatives en tranches ou fixer des quantités maximales par attribution. La Commission peut, selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, réserver une partie d'une limite quantitative spécifique pour les demandes étayées par la preuve de résultats antérieurs en matière d'importations.
4. Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées électroniquement dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet, à moins que des raisons techniques impératives n'imposent d'utiliser temporairement d'autres moyens de communication.
5. Les autorités compétentes notifient à la Commission, aussitôt qu'elles en ont été informées, la quantité qui n'a pas été utilisée pendant la durée de validité de l'autorisation d'importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement transférée et reportée sur les quantités restantes de l'ensemble des limites quantitatives de l'Union.
6. La Commission peut, selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, prendre toutes les mesures nécessaires à l'application du présent article.
1. Tout importateur de l'Union peut, quel que soit son lieu d'établissement dans l'Union, introduire une demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente de l'État membre de son choix.
2. Aux fins de l'application de la deuxième phrase de l'article 17, paragraphe 3, les demandes des importateurs sont accompagnées, si nécessaire, des justificatifs des importations effectuées précédemment pour chaque catégorie et chaque pays tiers concerné.
Les autorités compétentes des États membres délivrent les autorisations d'importation dans les cinq jours ouvrables suivant la notification de la décision de la Commission ou dans les délais fixés par celle-ci.
Ces autorités informent la Commission de la délivrance des autorisations d'importation dans les dix jours ouvrables suivant celle-ci.
Au besoin et selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, la délivrance des autorisations d'importation peut être subordonnée au dépôt d'une garantie.
1. Sans préjudice des mesures prises au titre de l'article 16, les autorisations d'importation permettent l'importation des produits soumis à des limites quantitatives et sont valables sur tout le territoire auquel le traité est d'application et dans les conditions prévues par le traité, quels que soient les lieux d'importation mentionnés par les importateurs dans leurs demandes.
Lorsque l'Union introduit des limites temporaires pour une ou plusieurs de ses régions, conformément à l'article 16, ces limites ne font pas obstacle à l'importation dans la ou les régions concernées de produits expédiés avant la date d'introduction de ces limites.
2. La durée de validité des autorisations d’importation délivrées par les autorités compétentes des États membres est fixée à neuf mois. Elle peut être, au besoin, modifiée selon la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 3.
3. Les demandes d'autorisation d'importation sont établies au moyen de formulaires conformes à un modèle dont les caractéristiques sont déterminées selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3. Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles auront fixées, autoriser la transmission des documents relatifs à la demande par voie électronique. Toutefois, tous les documents et toutes les pièces justificatives sont mis à la disposition des autorités compétentes.
4. Des autorisations d'importation peuvent être délivrées par voie électronique à la demande de l'importateur concerné. À la demande dûment motivée de cet importateur, et sous réserve de conformité avec le paragraphe 3, une autorisation d'importation délivrée par voie électronique peut être remplacée par une autorisation d'importation sur papier par l'autorité compétente du même État membre qui a délivré l'autorisation d'importation originale. Cependant, cette autorité ne délivrera d'autorisation écrite d'importation qu'après s'être assurée que l'autorisation par voie électronique a été annulée.
Toute mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent paragraphe peut être adoptée, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3.
5. À la demande de l'État membre concerné, les produits textiles qui sont en la possession des autorités compétentes de cet État membre, notamment dans le cadre d'une faillite ou de procédures similaires, et pour lesquels l'autorisation d'importation n'est plus valable peuvent être mis en libre pratique conformément à la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3.
Sans préjudice des dispositions particulières à arrêter selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, les autorisations d'importation ne font pas l'objet d'un prêt ou d'une cession à titre onéreux ou gratuit de la part de celui au nom de qui le document a été établi.
La validité des autorisations d'importation non utilisées, en tout ou en partie, peut être prorogée, si des quantités suffisantes sont disponibles, selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3.
Les autorités compétentes des États membres informent la Commission, dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque mois, des quantités de produits soumis à des limites quantitatives de l'Union qui ont été importées au cours du mois précédent.
1. La Commission est assistée par le comité textiles. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 13 et à l’article 35 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 13 et à l’article 35 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 2, et des articles 13 et 35 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, ou de l’article 12, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de quatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 5 ou 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.
1. Le présent règlement ne fait pas obstacle au respect des obligations découlant de régimes particuliers prévus dans des accords conclus entre l'Union et des pays tiers.
2. Sans préjudice d'autres dispositions de l'Union, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application par les États membres:
a) d'interdictions, de restrictions quantitatives ou de mesures de surveillance justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale;
b) de formalités spéciales en matière de change;
c) de formalités introduites en application d'accords internationaux conformément au traité.
Les États membres informent la Commission des mesures ou formalités à introduire ou à modifier au titre du premier alinéa.
En cas d'extrême urgence, les mesures ou formalités nationales en question sont communiquées à la Commission dès leur adoption.
La Commission inclut des informations sur l'application du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en vertu de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en vue de modifier les annexes concernées, le cas échéant, pour tenir compte de la conclusion, de la modification ou de l'expiration d'accords ou d'arrangements avec des pays tiers ou des modifications apportées à la réglementation de l'Union en matière de statistiques, de régimes douaniers ou de régimes communs d'importation.
Le règlement (CE) no 517/94 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE I
A. PRODUITS TEXTILES VISÉS À L'ARTICLE 1er
1. Sans préjudice des règles d'interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
2. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.
3. L'expression «vêtements pour bébés» comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.
| Catégorie |
Description
Code NC 2017
| Tableau des équivalents
| pièces/kg | g/pièce
GROUPE I A
| 1 | Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail | |
| 52041100, 52041900, 52051100, 52051200, 52051300, 52051400, 52051510, 52051590, 52052100, 52052200, 52052300, 52052400, 52052600, 52052700, 52052800, 52053100, 52053200, 52053300, 52053400, 52053500, 52054100, 52054200, 52054300, 52054400, 52054600, 52054700, 52054800, 52061100, 52061200, 52061300, 52061400, 52061500, 52062100, 52062200, 52062300, 52062400, 52062500, 52063100, 52063200, 52063300, 52063400, 52063500, 52064100, 52064200, 52064300, 52064400, 52064500, ex56049090 | |
| 2 | Tissus de coton autres que tissus à point de gaze, bouclés du genre éponge, rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés, tissus de chenille, tulles et tissus à mailles nouées | |
| 52081110, 52081190, 52081216, 52081219, 52081296, 52081299, 52081300, 52081900, 52082110, 52082190, 52082216, 52082219, 52082296, 52082299, 52082300, 52082900, 52083100, 52083216, 52083219, 52083296, 52083299, 52083300, 52083900, 52084100, 52084200, 52084300, 52084900, 52085100, 52085200, 52085910, 52085990, 52091100, 52091200, 52091900, 52092100, 52092200, 52092900, 52093100, 52093200, 52093900, 52094100, 52094200, 52094300, 52094900, 52095100, 52095200, 52095900, 52101100, 52101900, 52102100, 52102900, 52103100, 52103200, 52103900, 52104100, 52104900, 52105100, 52105900, 52111100, 52111200, 52111900, 52112000, 52113100, 52113200, 52113900, 52114100, 52114200, 52114300, 52114910, 52114990, 52115100, 52115200, 52115900, 52121110, 52121190, 52121210, 52121290, 52121310, 52121390, 52121410, 52121490, 52121510, 52121590, 52122110, 52122190, 52122210, 52122290, 52122310, 52122390, 52122410, 52122490, 52122510, 52122590, ex58110000, ex63080000 | |
| 2 a) | dont autres qu'écrus ou blanchis | |
| 52083100, 52083216, 52083219, 52083296, 52083299, 52083300, 52083900, 52084100, 52084200, 52084300, 52084900, 52085100, 52085200, 52085910, 52085990, 52093100, 52093200, 52093900, 52094100, 52094200, 52094300, 52094900, 52095100, 52095200, 52095900, 52103100, 52103200, 52103900, 52104100, 52104900, 52105100, 52105900, 52113100, 52113200, 52113900, 52114100, 52114200, 52114300, 52114910, 52114990, 52115100, 52115200, 52115900, 52121310, 52121390, 52121410, 52121490, 52121510, 52121590, 52122310, 52122390, 52122410, 52122490, 52122510, 52122590, ex58110000, ex63080000 | |
| 3 | Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues, autres que rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés (y compris les tissus bouclés du genre éponge) et tissus de chenille | |
| 55121100, 55121910, 55121990, 55122100, 55122910, 55122990, 55129100, 55129910, 55129990, 55131120, 55131190, 55131200, 55131300, 55131900, 55132100, 55132310, 55132390, 55132900, 55133100, 55133900, 55134100, 55134900, 55141100, 55141200, 55141910, 55141990, 55142100, 55142200, 55142300, 55142900, 55143010, 55143030, 55143050, 55143090, 55144100, 55144200, 55144300, 55144900, 55151110, 55151130, 55151190, 55151210, 55151230, 55151290, 55151311, 55151319, 55151391, 55151399, 55151910, 55151930, 55151990, 55152110, 55152130, 55152190, 55152211, 55152219, 55152291, 55152299, 55152900, 55159110, 55159130, 55159190, 55159920, 55159940, 55159980, ex58030090, ex59050070, ex63080000 | |
| 3 a) | dont autres qu'écrus ou blanchis | |
| 55121910, 55121990, 55122910, 55122990, 55129910, 55129990, 55132100, 55132310, 55132390, 55132900, 55133100, 55133900, 55134100, 55134900, 55142100, 55142200, 55142300, 55142900, 55143010, 55143030, 55143050, 55143090, 55144100, 55144200, 55144300, 55144900, 55151130, 55151190, 55151230, 55151290, 55151319, 55151399, 55151930, 55151990, 55152130, 55152190, 55152219, 55152299, ex55152900, 55159130, 55159190, 55159940, 55159980, ex58030090, ex59050070, ex63080000 | |
GROUPE I B
| 4 | Chemises ou chemisettes, T-shirts, sous-pulls (autres qu'en laine ou poils fins), maillots de corps, et articles similaires, en bonneterie | 6,48 | 154
| 61051000, 61052010, 61052090, 61059010, 61059090, 61091000, 61099020, 61099090, 61102010, 61103010 | — | —
| 5 | Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes (autres que coupés et cousus); anoraks, blousons et similaires, en bonneterie | 4,53 | 221
| ex61019080, 61012090, 61013090, 61021090, 61022090, 61023090, 61101110, 61101130, 61101190, 61101210, 61101290, 61101910, 61101990, 61102091, 61102099, 61103091, 61103099 | — | —
| 6 | Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons, tissés, pour hommes ou garçonnets; pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties inférieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 1,76 | 568
| 62034110, 62034190, 62034231, 62034233, 62034235, 62034290, 62034319, 62034390, 62034919, 62034950, 62046110, 62046231, 62046233, 62046239, 62046318, 62046918, 62113242, 62113342, 62114242, 62114342 | — | —
| 7 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes en bonneterie et autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles pour femmes ou fillettes | 5,55 | 180
| 61061000, 61062000, 61069010, 62062000, 62063000, 62064000 | — | —
| 8 | Chemises et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 4,60 | 217
| ex62059080, 62052000, 62053000 | — | —
GROUPE II A
| 9 | Tissus de coton bouclés du genre éponge; linge de toilette ou de cuisine, autre qu'en bonneterie, bouclé du genre éponge, de coton | |
| 58021100, 58021900, ex63026000 | |
| 20 | Linge de lit, autre qu'en bonneterie | |
| 63022100, 63022290, 63022990, 63023100, 63023290, 63023990 | |
| 22 | Fils de fibres synthétiques discontinues, non conditionnés pour la vente au détail | |
| 55081010, 55091100, 55091200, 55092100, 55092200, 55093100, 55093200, 55094100, 55094200, 55095100, 55095200, 55095300, 55095900, 55096100, 55096200, 55096900, 55099100, 55099200, 55099900 | |
| 22 a) | dont acryliques | |
| ex55081010, 55093100, 55093200, 55096100, 55096200, 55096900 | |
| 23 | Fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail | |
| 55082010, 55101100, 55101200, 55102000, 55103000, 55109000 | |
| 32 | Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l'exclusion des tissus de coton, bouclés, du genre éponge et de la rubanerie) et surfaces textiles touffetées, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | |
| 58011000, 58012100, 58012200, 58012300, 58012600, 58012700, 58013100, 58013200, 58013300, 58013600, 58013700, 58022000, 58023000 | |
| 32 a) | dont velours de coton côtelés | |
| 58012200 | |
| 39 | Linge de table, de toilette et de cuisine, autre qu'en bonneterie, autre que de coton bouclé du genre éponge | |
| 63025100, 63025390, ex63025990, 63029100, 63029390, ex63029990 | |
GROUPE II B
| 12 | Bas, bas-culottes (collants), sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas ou articles similaires en bonneterie, autres que pour bébés, y compris les bas à varices, autres que les produits de la catégorie 70 | 24,3 paires | 41
| ex61151010, 61151090, 61152200, 61152900, 61153011, 61153090, 61159400, 61159500, 61159610, 61159699, 61159900 | — | —
| 13 | Slips et caleçons pour hommes et garçonnets, slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 17 | 59
| 61071100, 61071200, 61071900, 61082100, 61082200, 61082900, ex62121010, ex96190050 | —— | —
| 14 | Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21) | 0,72 | 1 389
| 62011100, ex62011210, ex62011290, ex62011310, ex62011390, 62102000 | — | —
| 15 | Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21) | 0,84 | 1 190
| 62021100, ex62021210, ex62021290, ex62021310, ex62021390, 62043100, 62043290, 62043390, 62043919, 62103000 | — | —
| 16 | Costumes, complets et ensembles, autres qu'en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour hommes et garçonnets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 0,80 | 1 250
| 62031100, 62031200, 62031910, 62031930, 62032280, 62032380, 62032918, 62032930, 62113231, 62113331 | — | —
| 17 | Vestes et vestons, autres qu'en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 1,43 | 700
| 62033100, 62033290, 62033390, 62033919 | — | —
| 18 | Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu'en bonneterie | |
| 62071100, 62071900, 62072100, 62072200, 62072900, 62079100, 62079910, 62079990 | |
| Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie | |
| 62081100, 62081900, 62082100, 62082200, 62082900, 62089100, 62089200, 62089900, ex62121010, ex96190050 | |
| 19 | Mouchoirs et pochettes, autres qu'en bonneterie | 59 | 17
| 62132000, ex62139000 | — | —
| 21 | Parkas; anoraks, blousons et similaires, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties supérieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 2,3 | 435
| ex62011210, ex62011290, ex62011310, ex62011390, 62019100, 62019200, 62019300, ex62021210, ex62021290, ex62021310, ex62021390, 62029100, 62029200, 62029300, 62113241, 62113341, 62114241, 62114341 | — | —
| 24 | Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets | 3,9 | 257
| 61072100, 61072200, 61072900, 61079100, ex61079900 | — | —
| Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | — | —
| 61083100, 61083200, 61083900, 61089100, 61089200, ex61089900 | — | —
| 26 | Robes pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 3,1 | 323
| 61044100, 61044200, 61044300, 61044400, 62044100, 62044200, 62044300, 62044400 | — | —
| 27 | Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes | 2,6 | 385
| 61045100, 61045200, 61045300, 61045900, 62045100, 62045200, 62045300, 62045910 | — | —
| 28 | Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 1,61 | 620
| 61034100, 61034200, 61034300, ex61034900, 61046100, 61046200, 61046300, ex61046900 | — | —
| 29 | Costumes tailleurs et ensembles, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour femmes ou fillettes, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 1,37 | 730
| 62041100, 62041200, 62041300, 62041910, 62042100, 62042280, 62042380, 62042918, 62114231, 62114331 | — | —
| 31 | Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie | 18,2 | 55
| ex62121010, 62121090 | — | —
| 68 | Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l'exception de la ganterie pour bébés des catégories 10 et 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu'en bonneterie, de la catégorie 88 | |
| 61119019, 61112090, 61113090, ex61119090, ex62099010, ex62092000, ex62093000, ex62099090, ex96190050 | |
| 73 | Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 1,67 | 600
| 61121100, 61121200, 61121900 | — | —
| 76 | Vêtements de travail, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets | |
| 62032210, 62032310, 62032911, 62033210, 62033310, 62033911, 62034211, 62034251, 62034311, 62034331, 62034911, 62034931, 62113210, 62113310 | |
| Tabliers, blouses et autres vêtements de travail, autres qu'en bonneterie, pour femmes et fillettes | |
| 62042210, 62042310, 62042911, 62043210, 62043310, 62043911, 62046211, 62046251, 62046311, 62046331, 62046911, 62046931, 62114210, 62114310 | |
| 77 | Combinaisons et ensembles de ski, autres qu'en bonneterie | |
| ex62112000 | |
| 78 | Vêtements, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des vêtements des catégories 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 et 77 | |
| 62034130, 62034259, 62034339, 62034939, 62046185, 62046259, 62046290, 62046339, 62046390, 62046939, 62046950, 62104000, 62105000, 62113290, 62113390, ex62113900, 62114290, 62114390, ex62114900, ex96190050 | |
| 83 | Manteaux, vestes, vestons et autres vêtements, y compris les combinaisons et les ensembles de ski, en bonneterie, à l'exclusion des vêtements des catégories 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 et 75 | |
| ex61019020, 61012010, 61013010, 61021010, 61022010, 61023010, 61033100, 61033200, 61033300, ex61033900, 61043100, 61043200, 61043300, ex61043900, 61122000, 61130090, 61142000, 61143000, ex61149000, ex96190050 | |
GROUPE III A
| 33 | Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d'une largeur de moins de 3 m | |
| 54072011 | |
| Sacs et sachets d'emballage, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de ces lames ou formes similaires | |
| 63053219, 63053390 | |
| 34 | Tissus de fils de filaments synthétiques, obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d'une largeur de 3 m ou plus | |
| 54072019 | |
| 35 | Tissus de filaments synthétiques, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114 | |
| 54071000, 54072090, 54073000, 54074100, 54074200, 54074300, 54074400, 54075100, 54075200, 54075300, 54075400, 54076110, 54076130, 54076150, 54076190, 54076910, 54076990, 54077100, 54077200, 54077300, 54077400, 54078100, 54078200, 54078300, 54078400, 54079100, 54079200, 54079300, 54079400, ex58110000, ex59050070 | |
| 35 a) | dont autres qu'écrus ou blanchis | |
| ex54071000, ex54072090, ex54073000, 54074200, 54074300, 54074400, 54075200, 54075300, 54075400, 54076130, 54076150, 54076190, 54076990, 54077200, 54077300, 54077400, 54078200, 54078300, 54078400, 54079200, 54079300, 54079400, ex58110000, ex59050070 | |
| 36 | Tissus de filaments artificiels, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114 | |
| 54081000, 54082100, 54082210, 54082290, 54082300, 54082400, 54083100, 54083200, 54083300, 54083400, ex58110000, ex59050070 | |
| 36 a) | dont autres qu'écrus ou blanchis | |
| ex54081000, 54082210, 54082290, 54082300, 54082400, 54083200, 54083300, 54083400, ex58110000, ex59050070 | |
| 37 | Tissus de fibres artificielles discontinues | |
| 55161100, 55161200, 55161300, 55161400, 55162100, 55162200, 55162310, 55162390, 55162400, 55163100, 55163200, 55163300, 55163400, 55164100, 55164200, 55164300, 55164400, 55169100, 55169200, 55169300, 55169400, ex58030090, ex59050070 | |
| 37 a) | dont autres qu'écrus ou blanchis | |
| 55161200, 55161300, 55161400, 55162200, 55162310, 55162390, 55162400, 55163200, 55163300, 55163400, 55164200, 55164300, 55164400, 55169200, 55169300, 55169400, ex58030090, ex59050070 | |
| 38 A | Étoffes synthétiques en bonneterie, pour rideaux et vitrages | |
| ex60053600, ex60053700, ex60053800, ex60053900, ex60063100, ex60063200, ex60063300, ex60063400 | |
| 38 B | Vitrages, autres qu'en bonneterie | |
| ex63039100, ex63039290, ex63039990 | |
| 40 | Rideaux, stores d'intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d'ameublement, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | |
| ex63039100, ex63039290, ex63039990, 63041910, ex63041990, 63049200, ex63049300, ex63049900 | |
| 41 | Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils non texturés, simples, sans torsion ou d'une torsion jusqu'à 50 tours au mètre | |
| 54011012, 54011014, 54011016, 54011018, 54021100, 54021900, 54022000, 54023100, 54023200, 54023300, 54023400, 54023900, 54024400, 54024800, 54024900, 54025100, 54025200, 54025300, 54025900, 54026100, 54026200, 54026300, 54026900, ex56049010, ex56049090 | |
| 42 | Fils de fibres synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail | |
| 54012010 | |
| Fils de fibres artificielles; fils de filaments artificiels, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d'une torsion jusqu'à 250 tours au mètre et fils simples non texturés d'acétate de cellulose | |
| 54031000, 54033200, ex54033300, 54033900, 54034100, 54034200, 54034900, ex56049010 | |
| 43 | Fils de filaments synthétiques ou artificiels, fils de fibres artificielles discontinues, fils de coton, conditionnés pour la vente au détail | |
| 52042000, 52071000, 52079000, 54011090, 54012090, 54060000, 55082090, 55113000 | |
| 46 | Laines et poils fins, cardés ou peignés | |
| 51051000, 51052100, 51052900, 51053100, 51053900 | |
| 47 | Fils de laine ou de poils fins, cardés, non conditionnés pour la vente au détail | |
| 51061010, 51061090, 51062010, 51062091, 51062099, 51081010, 51081090 | |
| 48 | Fils de laine ou de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au détail | |
| 51071010, 51071090, 51072010, 51072030, 51072051, 51072059, 51072091, 51072099, 51082010, 51082090 | |
| 49 | Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente de détail | |
| 51091010, 51091090, 51099000 | |
| 50 | Tissus de laine ou de poils fins | |
| 51111100, 51111900, 51112000, 51113010, 51113080, 51119010, 51119091, 51119098, 51121100, 51121900, 51122000, 51123010, 51123080, 51129010, 51129091, 51129098 | |
| 51 | Coton, cardé ou peigné | |
| 52030000 | |
| 53 | Tissus de coton à point de gaze | |
| 58030010 | |
| 54 | Fibres artificielles, discontinues, y compris les déchets, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature | |
| 55070000 | |
| 55 | Fibres synthétiques discontinues, y compris les déchets, cardées ou peignées ou autrement transformées pour la filature | |
| 55061000, 55062000, 55064000, 55069000 | |
| 56 | Fils de fibres synthétiques discontinues (y compris les déchets), conditionnés pour la vente au détail | |
| 55081090, 55111000, 55112000 | |
| 58 | Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés | |
| 57011010, 57011090, 57019010, 57019090 | |
| 59 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, autres que les tapis de la catégorie 58 | |
| 57021000, 57023110, 57023180, 57023200, ex57023900, 57024110, 57024190, 57024200, ex57024900, 57025010, 57025031, 57025039, ex57025090, 57029100, 57029210, 57029290, ex57029900, 57031000, 57032012, 57032018, 57032092, 57032098, 57033012, 57033018, 57033082, 57033088, 57039020, 57039080, 57041000, 57042000, 57049000, 57050030, ex57050080 | |
| 60 | Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées | |
| 58050000 | |
| 61 |
Rubanerie et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l'exclusion des étiquettes et articles similaires de la catégorie 62
Tissus (autres qu'en bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc
| |
| ex58061000, 58062000, 58063100, 58063210, 58063290, 58063900, 58064000 | |
| 62 | Fils de chenille, fils guipés (autres que fils métallisés et fils de crin guipés) | |
| 56060091, 56060099 | |
| Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées, dentelles (à la mécanique ou à la main), en pièces, en bandes ou en motifs | |
| 58041010, 58041090, 58042100, 58042900, 58043000 | |
| Étiquettes, écussons et articles similaires, en matières textiles, non brodés, en pièces, en rubans ou découpés, tissés | |
| 58071010, 58071090 | |
| Tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires | |
| 58081000, 58089000 | |
| Broderies en pièces, en bandes ou en motifs | |
| 58101010, 58101090, 58109110, 58109190, 58109210, 58109290, 58109910, 58109990 | |
| 63 | Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères et étoffes de bonneterie contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc | |
| 59069100, ex60024000, 60029000, ex60041000, 60049000 | |
| Dentelles Raschel et étoffes à longs poils de fibres synthétiques | |
| ex60011000, 60033010, ex60053600, ex60053700, ex60053800, ex60053900 | |
| 65 | Étoffes de bonneterie autres que les articles des catégories 38 A et 63, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | |
| 56060010, ex60011000, 60012100, 60012200, ex60012900, 60019100, 60019200, ex60019900, ex60024000, 60031000, 60032000, 60033090, 60034000, ex60041000, 60059010, 60052100, 60052200, 60052300, 60052400, 60053500, ex60053600, ex60053700, ex60053800, ex60053900, 60054100, 60054200, 60054300, 60054400, 60061000, 60062100, 60062200, 60062300, 60062400, ex60063100, ex60063200, ex60063300, ex60063400, 60064100, 60064200, 60064300, 60064400 | |
| 66 | Couvertures, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | |
| 63011000, 63012090, 63013090, ex63014090, ex63019090 | |
GROUPE III B
| 10 | Ganterie de bonneterie | 17 paires | 59
| 61119011, 61112010, 61113010, ex61119090, 61161020, 61161080, 61169100, 61169200, 61169300, 61169900
| 67 | Accessoires du vêtement, autres que pour bébés, en bonneterie; linge de tous types en bonneterie; rideaux, vitrages, stores d'intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d'ameublement en bonneterie; couvertures en bonneterie, autres articles en bonneterie, y compris les parties de vêtement, d'accessoires du vêtement | |
| 58079090, 61130010, 61171000, 61178010, 61178080, 61179000, 63012010, 63013010, 63014010, 63019010, 63021000, 63024000, ex63026000, 63031200, 63031900, 63041100, 63042000, 63049100, ex63052000, 63053211, ex63053290, 63053310, ex63053900, ex63059000, 63071010, 63079010, ex96190040, ex96190050 | |
| 67 a) | dont sacs et sachets d'emballage obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou polypropylène | |
| 63053211, 63053310 | |
| 69 | Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 7,8 | 128
| 61081100, 61081900
| 70 | Bas-culottes (collants), de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex (6,7 tex) | 30,4 paires | 33
| ex61151010, 61152100, 61153019
| Bas pour femmes, de fibres synthétiques
| ex61151010, 61159691
| 72 | Maillots, culottes et slips de bain, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 9,7 | 103
| 61123110, 61123190, 61123910, 61123990, 61124110, 61124190, 61124910, 61124990, 62111100, 62111200
| 74 | Costumes tailleurs et ensembles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski | 1,54 | 650
| 61041300, 61041920, ex61041990, 61042200, 61042300, 61042910, ex61042990
| 75 | Costumes, complets et ensembles en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski | 0,80 | 1 250
| 61031010, 61031090, 61032200, 61032300, 61032900
| 84 | Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, autres qu'en bonneterie, de coton, de laine, de fibres synthétiques ou artificielles | |
| 62142000, 62143000, 62144000, ex62149000 | |
| 85 | Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 17,9 | 56
| 62152000, 62159000
| 86 | Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie | 8,8 | 114
| 62122000, 62123000, 62129000
| 87 | Ganterie, autre qu'en bonneterie | |
| ex62099010, ex62092000, ex62093000, ex62099090, 62160000 | |
| 88 | Bas, chaussettes, socquettes, autres qu'en bonneterie; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu'en bonneterie | |
| ex62099010, ex62092000, ex62093000, ex62099090, 62171000, 62179000 | |
| 90 | Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de fibres synthétiques | |
| 56074100, 56074911, 56074919, 56074990, 56075011, 56075019, 56075030, 56075090 | |
| 91 | Tentes | |
| 63062200, 63062900 | |
| 93 | Sacs et sachets d'emballage en tissus, autres que ceux obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène | |
| ex63052000, ex63053290, ex63053900 | |
| 94 | Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une largeur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles | |
| 56012110, 56012190, 56012210, 56012290, 56012900, 56013000, 96190030 | |
| 95 | Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits, autres que les revêtements de sol | |
| 56021019, 56021031, ex56021038, 56021090, 56022100, ex56022900, 56029000, ex58079010, ex59050070, 62101010, 63079091 | |
| 96 | Tissus non tissés et articles en tissus non tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | |
| 56031110, 56031190, 56031210, 56031290, 56031310, 56031390, 56031410, 56031490, 56039110, 56039190, 56039210, 56039290, 56039310, 56039390, 56039410, 56039490, ex58079010, ex59050070, 62101092, 62101098, ex63014090, ex63019090, 63022210, 63023210, 63025310, 63029310, 63039210, 63039910, ex63041990, ex63049300, ex63049900, ex63053290, ex63053900, 63071030, 63079092, ex63079098, ex96190040, ex96190050 | |
| 97 | Filets, fabriqués à l'aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes | |
| 56081120, 56081180, 56081911, 56081919, 56081930, 56081990, 56089000 | |
| 98 | Articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l'exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97 | |
| 56090000, 59050010 | |
| 99 | Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie | |
| 59011000, 59019000 | |
| Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés | |
| 59041000, 59049000 | |
| Tissus caoutchoutés, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion de ceux pour pneumatiques | |
| 59061000, 59069910, 59069990 | |
| Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues, autres que de la catégorie 100 | |
| 59070000 | |
| 100 | Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières | |
| 59031010, 59031090, 59032010, 59032090, 59039010, 59039091, 59039099 | |
| 101 | Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, autres qu'en fibres synthétiques | |
| ex56079090 | |
| 109 | Bâches, voiles d'embarcations et stores d'extérieur | |
| 63061200, 63061900, 63063000 | |
| 110 | Matelas pneumatiques, tissés | |
| 63064000 | |
| 111 | Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes | |
| 63069000 | |
| 112 | Autres articles confectionnés en tissus, à l'exception de ceux des catégories 113 et 114 | |
| 63072000, ex63079098 | |
| 113 | Serpillières, lavettes et chamoisettes, autres qu'en bonneterie | |
| 63071090 | |
| 114 | Tissus et articles pour usage technique | |
| 59021010, 59021090, 59022010, 59022090, 59029010, 59029090, 59080000, 59090010, 59090090, 59100000, 59111000, ex59112000, 59113111, 59113119, 59113190, 59113211, 59113219, 59113290, 59114000, 59119010, 59119091, 59119099 | |
GROUPE IV
| 115 | Fils de lin ou de ramie | |
| 53061010, 53061030, 53061050, 53061090, 53062010, 53062090, 53089012, 53089019 | |
| 117 | Tissus de lin ou de ramie | |
| 53091110, 53091190, 53091900, 53092100, 53092900, 53110010, ex58030090, 59050030 | |
| 118 | Linge de table, de toilette, d'office ou de cuisine, de lin ou de ramie, autre qu'en bonneterie | |
| 63022910, 63023920, 63025910, ex63025990, 63029910, ex63029990 | |
| 120 | Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lits et autres articles d'ameublement, autres qu'en bonneterie, de lin ou de ramie | |
| ex63039990, 63041930, ex63049900 | |
| 121 | Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de lin ou de ramie | |
| ex56079090 | |
| 122 | Sacs et sachets d'emballage usagés, de lin, autres qu'en bonneterie | |
| ex63059000 | |
| 123 | Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille tissés, de lin ou de ramie, à l'exception de ceux en rubanerie | |
| 58019010, ex58019090 | |
| Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de lin ou de ramie, autres qu'en bonneterie | |
| ex62149000 | |
GROUPE V
| 124 | Fibres textiles synthétiques discontinues | |
| 55011000, 55012000, 55013000, 55014000, 55019000, 55031100, 55031900, 55032000, 55033000, 55034000, 55039000, 55051010, 55051030, 55051050, 55051070, 55051090 | |
| 125 A | Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 41 | |
| 54024500, 54024600, 54024700 | |
| 125 B | Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques | |
| 54041100, 54041200, 54041900, 54049010, 54049090, ex56049010, ex56049090 | |
| 126 | Fibres textiles artificielles discontinues | |
| 55021000, 55029000, 55041000, 55049000, 55052000 | |
| 127 A | Fils de filaments artificiels continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 42 | |
| 54033100, ex54033200, ex54033300 | |
| 127 B | Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles artificielles | |
| 54050000, ex56049090 | |
| 128 | Poils grossiers, cardés ou peignés | |
| 51054000 | |
| 129 | Fils de poils grossiers ou de crins | |
| 51100000 | |
| 130 A | Fils de soie, autres que fils tissés à partir de déchets de soie | |
| 50040010, 50040090, 50060010 | |
| 130 B | Fils de soie, autres que ceux de la catégorie 130 A; poils de Messine (crin de Florence) | |
| 50050010, 50050090, 50060090, ex56049090 | |
| 131 | Fils d'autres fibres textiles végétales | |
| 53089090 | |
| 132 | Fils de papier | |
| 53089050 | |
| 133 | Fils de chanvre | |
| 53082010, 53082090 | |
| 134 | Fils de métal | |
| 56050000 | |
| 135 | Tissus de poils grossiers ou de crin | |
| 51130000 | |
| 136 | Tissus de soie ou de déchets de soie | |
| 50071000, 50072011, 50072019, 50072021, 50072031, 50072039, 50072041, 50072051, 50072059, 50072061, 50072069, 50072071, 50079010, 50079030, 50079050, 50079090, 58030030, ex59050090, ex59112000 | |
| 137 | Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille et rubanerie en soie et en déchets de soie | |
| ex58019090, ex58061000 | |
| 138 | Tissus en fils de papier et autres fibres textiles autres que de ramie | |
| 53110090, ex59050090 | |
| 139 | Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés | |
| 58090000 | |
| 140 | Étoffes de bonneterie en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles | |
| ex60011000, ex60012900, ex60019900, 60039000, 60059090, 60069000 | |
| 141 | Couvertures en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles | |
| ex63019090 | |
| 142 | Tapis et autres revêtements de sol textiles, en sisal, en autres fibres de la famille des agaves ou en chanvre de Manille | |
| ex57023900, ex57024900, ex57025090, ex57029900, ex57050080 | |
| 144 | Feutres de poils grossiers | |
| ex56021038, ex56022900 | |
| 145 | Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en abaca (chanvre de Manille) ou en chanvre | |
| ex56079020, ex56079090 | |
| 146 A | Ficelles lieuses ou botteleuses pour machines agricoles, en sisal et autres fibres de la famille des agaves | |
| ex56072100 | |
| 146 B | Ficelles, cordes et cordages de sisal ou d'autres fibres de la famille des agaves, autres que les produits de la catégorie 146 A | |
| ex56072100, 56072900 | |
| 146 C | Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303 | |
| ex56079020 | |
| 147 | Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), autres que non cardés ou peignés | |
| ex50030000 | |
| 148 A | Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303 | |
| 53071000, 53072000 | |
| 148 B | Fils de coco | |
| 53081000 | |
| 149 | Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, d'une largeur supérieure à 150 cm | |
| 53101090, ex53109000 | |
| 150 | Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, d'une largeur inférieure ou égale à 150 cm; sacs et sachets d'emballage, en tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, autres qu'usagés | |
| 53101010, ex53109000, 59050050, 63051090 | |
| 151 A | Revêtements de sol en coco | |
| 57022000 | |
| 151 B | Tapis et autres revêtements de sol, en jute ou en d'autres fibres textiles libériennes, autres que les tapis touffetés ou floqués | |
| ex57023900, ex57024900, ex57025090, ex57029900 | |
| 152 | Feutres à l'aiguille de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, non imprégnés ni enduits, autres que pour revêtements de sol | |
| 56021011 | |
| 153 | Sacs et sachets d'emballage usagés en tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303 | |
| 63051010 | |
| 154 | Cocons de vers à soie propres au dévidage | |
| 50010000 | |
| Soie grège (non moulinée) | |
| 50020000 | |
| Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), non cardés ni peignés | |
| ex50030000 | |
| Laine, non cardée ni peignée | |
| 51011100, 51011900, 51012100, 51012900, 51013000 | |
| Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés | |
| 51021100, 51021910, 51021930, 51021940, 51021990, 51022000 | |
| Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés | |
| 51031010, 51031090, 51032000, 51033000 | |
| Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers | |
| 51040000 | |
| Lin, brut ou traité mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) | |
| 53011000, 53012100, 53012900, 53013000 | |
| Ramie et autres fibres textiles végétales brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets autres que le coco et l'abaca | |
| 53050000 | |
| Coton en masse | |
| 52010010, 52010090 | |
| Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) | |
| 52021000, 52029100, 52029900 | |
| Chanvre (Cannabis sativa L.), brut ou travaillé, mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) | |
| 53021000, 53029000 | |
| Abaca (chanvre de Manille ou Musa Textilis Nee), brut ou travaillé mais non filé, étoupes et déchets d'abaca (y compris les effilochés) | |
| 53050000 | |
| Jute ou autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés, mais non filés, étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés) | |
| 53031000, 53039000 | |
| Autres fibres textiles végétales, brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés) | |
| 53050000 | |
| 156 | Chemisiers et pull-overs de bonneterie en soie ou déchets de soie, pour femmes et fillettes | |
| 61069030, ex61109090 | |
| 157 | Vêtements de bonneterie autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 156 | |
| ex61019020, ex61019080, 61029010, 61029090, ex61033900, ex61034900, ex61041990, ex61042990, ex61043900, 61044900, ex61046900, 61069050, 61069090, ex61079900, ex61089900, 61109010, ex61109090, ex61119090, ex61149000 | |
| 159 | Robes, chemisiers, blouses-chemisiers, autres qu'en bonneterie, en soie ou déchets de soie | |
| 62044910, 62061000 | |
| Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, en soie ou en déchets de soie | |
| 62141000 | |
| Cravates, nœuds papillons et foulards cravates en soie ou en déchets de soie | |
| 62151000 | |
| 160 | Mouchoirs et pochettes en soie ou en déchets de soie | |
| ex62139000 | |
| 161 | Vêtements autres qu'en bonneterie, autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 159 | |
| 62011900, 62019900, 62021900, 62029900, 62031990, 62032990, 62033990, 62034990, 62041990, 62042990, 62043990, 62044990, 62045990, 62046990, 62059010, ex62059080, 62069010, 62069090, ex62112000, ex62113900, ex62114900, ex96190050 | |
| 163 | Gazes et articles en gaze conditionnés pour la vente au détail | |
| 30059031 | |
B. AUTRES PRODUITS TEXTILES VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1
Codes NC
300590
39211200
ex392113
ex39219060
42021219
42021250
42021291
42021299
42022210
42022290
42023210
42023290
42029211
42029215
42029219
42029291
42029298
56041000
63090000
63101000
63109000
ex640520
ex640610
ex640690
ex65010000
ex65020000
ex65040000
ex650500
ex650699
66011000
66019100
660199
66019990
70191100
70191200
ex701919
87082110
87082190
88040000
ex91139000
ex940490
ex961210
ANNEXE II
Liste des pays visés à l’article 2
République populaire démocratique de Corée
ANNEXE III
Limites quantitatives annuelles de l’union visées à l’article 3, paragraphe 1
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE
| Catégorie | Unité | Quantité
| 1 | tonnes | 128
| 2 | tonnes | 153
| 3 | tonnes | 117
| 4 | 1 000 pièces | 289
| 5 | 1 000 pièces | 189
| 6 | 1 000 pièces | 218
| 7 | 1 000 pièces | 101
| 8 | 1 000 pièces | 302
| 9 | tonnes | 71
| 12 | 1 000 paires | 1 308
| 13 | 1 000 pièces | 1 509
| 14 | 1 000 pièces | 154
| 15 | 1 000 pièces | 175
| 16 | 1 000 pièces | 88
| 17 | 1 000 pièces | 61
| 18 | tonnes | 61
| 19 | 1 000 pièces | 411
| 20 | tonnes | 142
| 21 | 1 000 pièces | 3 416
| 24 | 1 000 pièces | 263
| 26 | 1 000 pièces | 176
| 27 | 1 000 pièces | 289
| 28 | 1 000 pièces | 286
| 29 | 1 000 pièces | 120
| 31 | 1 000 pièces | 293
| 36 | tonnes | 96
| 37 | tonnes | 394
| 39 | tonnes | 51
| 59 | tonnes | 466
| 61 | tonnes | 40
| 68 | tonnes | 120
| 69 | 1 000 pièces | 184
| 70 | 1 000 pièces | 270
| 73 | 1 000 pièces | 149
| 74 | 1 000 pièces | 133
| 75 | 1 000 pièces | 39
| 76 | tonnes | 120
| 77 | tonnes | 14
| 78 | tonnes | 184
| 83 | tonnes | 54
| 87 | tonnes | 8
| 109 | tonnes | 11
| 117 | tonnes | 52
| 118 | tonnes | 23
| 142 | tonnes | 10
| 151 A | tonnes | 10
| 151 B | tonnes | 10
| 161 | tonnes | 152
ANNEXE IV
visée à l’article 3, paragraphe 3
(Les descriptions des produits des catégories énumérées dans la présente annexe se trouvent à l’annexe I, section A)
| République populaire démocratique de Corée
| Catégories: | 10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146 A, 146 B, 146 C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.
ANNEXE VI
Liste des mentions devant figurer dans les cases du document de surveillance
DOCUMENT DE SURVEILLANCE
1. Destinataire (nom, adresse complète, pays, numéro de TVA)
2. Numéro d'émission
3. Lieu et date envisagés pour l'importation
4. Autorité compétente pour la délivrance du document (nom, adresse et numéro de téléphone)
5. Déclarant/représentant, le cas échéant (nom et adresse complète)
6. Pays d'origine/code pays
7. Pays d'expédition/code pays
8. Dernier jour de validité
9. Description des marchandises
10. Code NC et catégorie des textiles
11. Quantité exprimée en kg (poids net) ou en unités supplémentaires
12. Valeur caf frontière de l'Union, en euros
13. Autres observations
14. Visa de l'autorité compétente
Lieu et date
Signature (cachet)
Original destiné au demandeur
Exemplaire destiné à l'autorité compétente
UNION EUROPÉENNE
DOCUMENT DE SURVEILLANCE
1
1. Destinataire (nom, adresse complète, pays et numéro de TVA)
2. Numéro de délivrance
Original pour le destinataire
3. Lieu et date prévus pour l’importation
4. Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone)
5. Déclarant/représentant selon le cas (nom, adresse complète)
6. Pays d’origine
Code du pays
7. Pays de provenance
Code du pays
8. Dernier jour de validité
1
9. Désignation des marchandises
10. Code (NC) et catégorie des textiles
11. Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en une unité supplémentaire
12. Valeur caf frontière de l’Union en EUR
13. Mentions complémentaires
14. Visa de l’autorité compétente
Date:
Lieu:
(Signature)
(Cachet)
15. IMPUTATIONS
Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité imputée.
16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l’unité)
19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d’extrait et date d’imputation
20. Nom, État membre, cachet et signature de l’autorité d’imputation
17. En chiffres
18. En lettres pour la quantité imputée
1. 2.
1. 2.
1. 2.
1. 2.
1. 2.
1. 2.
1. 2.
Pour ici la rallonge éventuelle
UNION EUROPÉENNE
DOCUMENT DE SURVEILLANCE
2
1. Destinataire (nom, adresse complète, pays et numéro de TVA)
2. Numéro de délivrance
Exemplaire pour l’autorité compétente
3. Lieu et date prévus pour l’importation
4. Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone)
5. Déclarant/représentant selon le cas (nom, adresse complète)
6. Pays d’origine
Code du pays
7. Pays de provenance
Code du pays
8. Dernier jour de validité
2
9. Désignation des marchandises
10. Code (NC) et catégorie des textiles
11. Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en une unité supplémentaire
12. Valeur caf frontière de l’Union en EUR
13. Mentions complémentaires
14. Visa de l’autorité compétente
Date:
Lieu:
(Signature)
(Cachet)
15. IMPUTATIONS
Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité imputée.
16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l’unité)
19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d’extrait et date d’imputation
20. Nom, État membre, cachet et signature de l’autorité d’imputation
17. En chiffres
18. En lettres pour la quantité imputée
1. 2.
1. 2.
1. 2.
1. 2.
1. 2.
1. 2.
1. 2.
Pour ici la rallonge éventuelle
ANNEXE VII
Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives
|
Règlement (CE) no 517/94 du Conseil
(JO L 67 du 10.3.1994, p. 1)
|
|
Règlement (CE) no 1470/94 de la Commission
(JO L 159 du 28.6.1994, p. 14)
| Uniquement l'article 2
|
Règlement (CE) no 1756/94 de la Commission
(JO L 183 du 19.7.1994, p. 9)
| Uniquement l'article 2
|
Règlement (CE) no 2612/94 de la Commission
(JO L 279 du 28.10.1994, p. 7)
| Uniquement l'article 2
|
Règlement (CE) no 2798/94 du Conseil
(JO L 297 du 18.11.1994, p. 6)
|
|
Règlement (CE) no 2980/94 de la Commission
(JO L 315 du 8.12.1994, p. 2)
| Uniquement l'article 2
|
Règlement (CE) no 1325/95 du Conseil
(JO L 128 du 13.6.1995, p. 1)
|
|
Règlement (CE) no 538/96 du Conseil
(JO L 79 du 29.3.1996, p. 1)
|
|
Règlement (CE) no 1476/96 de la Commission
(JO L 188 du 27.7.1996, p. 4)
| Uniquement l'article 2
|
Règlement (CE) no 1937/96 de la Commission
(JO L 255 du 9.10.1996, p. 4)
|
|
Règlement (CE) no 1457/97 de la Commission
(JO L 199 du 26.7.1997, p. 6)
|
|
Règlement (CE) no 2542/1999 de la Commission
(JO L 307 du 2.12.1999, p. 14)
|
|
Règlement (CE) no 7/2000 du Conseil
(JO L 2 du 5.1.2000, p. 51)
|
|
Règlement (CE) no 2878/2000 de la Commission
(JO L 333 du 29.12.2000, p. 60)
|
|
Règlement (CE) no 2245/2001 de la Commission
(JO L 303 du 20.11.2001, p. 17)
|
|
Règlement (CE) no 888/2002 de la Commission
(JO L 146 du 4.6.2002, p. 1)
|
|
Règlement (CE) no 1309/2002 du Conseil
(JO L 192 du 20.7.2002, p. 1)
|
|
Règlement (CE) no 1437/2003 de la Commission
(JO L 204 du 13.8.2003, p. 3)
|
|
Règlement (CE) no 1484/2003 de la Commission
(JO L 212 du 22.8.2003, p. 46)
|
|
Règlement (CE) no 2309/2003 de la Commission
(JO L 342 du 30.12.2003, p. 21)
|
|
Règlement (CE) no 1877/2004 de la Commission
(JO L 326 du 29.10.2004, p. 25)
|
|
Règlement (CE) no 931/2005 de la Commission
(JO L 162 du 23.6.2005, p. 37)
|
|
Règlement (CE) no 1786/2006 de la Commission
(JO L 337 du 5.12.2006, p. 12)
|
|
Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil
(JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)
| Uniquement le point 13, paragraphe 2, de l'annexe
|
Règlement (CE) no 1398/2007 de la Commission
(JO L 311 du 29.11.2007, p. 5)
|
|
Règlement (UE) no 1260/2009 de la Commission
(JO L 338 du 19.12.2009, p. 58)
|
|
Règlement d'exécution (UE) no 1322/2011 de la Commission
(JO L 335 du 17.12.2011, p. 42)
|
|
Règlement d'exécution (UE) no 1165/2012 de la Commission
(JO L 336 du 8.12.2012, p. 55)
|
|
Règlement (UE) no 517/2013 du Conseil
(JO L 158 du 10.6.2013, p. 1)
| Uniquement le point 16, paragraphe 2, de l'annexe
|
Règlement (UE) no 38/2014 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 18 du 21.1.2014, p. 52)
| Uniquement le point 2 de l'annexe
ANNEXE VIII
Tableau de correspondance
| Règlement (CE) no 517/94 | Présent règlement
| Article 1er | Article 1er
| Article 2, paragraphe 1, phrase introductive | Article 2, phrase introductive
| Article 2, paragraphe 1, premier tiret | Article 2, point a)
| Article 2, paragraphe 1, deuxième tiret | Article 2, point b)
| Article 2, paragraphe 1, troisième tiret | —
| Article 2, paragraphe 1, quatrième tiret | —
| Article 2, paragraphe 2 | —
| Articles 3 à 8 | Articles 3 à 8
| Article 9, paragraphe 1 | Article 9, paragraphe 1
| Article 9, paragraphe 2, point a) | Article 9, paragraphe 2, premier alinéa
| Article 9, paragraphe 2, point b), premier alinéa | Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa
| Article 9, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa | Article 9, paragraphe 2, troisième alinéa
| Article 9, paragraphes 3 et 4 | Article 9, paragraphes 3 et 4
| Articles 10 à 22 | Articles 10 à 22
| Article 23, paragraphe 1 | Article 23
| Article 23, paragraphe 2 | —
| Article 24 | Article 24
| — | Article 25
| — | Article 26
| — | Article 27
| — | Article 28
| — | Article 29
| Article 25, paragraphe 1 | Article 30, paragraphe 1
| Article 25, paragraphe 1 bis | Article 30, paragraphe 2
| Article 25, paragraphe 2 | Article 30, paragraphe 3
| Article 25, paragraphe 5 | —
| Article 25, paragraphe 6 | —
| Article 25 bis | Article 31
| Article 25 ter | Article 32
| Article 26, paragraphe 1 | Article 33, paragraphe 1
| Article 26, paragraphe 2, point a), phrase introductive | Article 33, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive
| Article 26, paragraphe 2, point a), premier tiret | Article 33, paragraphe 2, premier alinéa, point a)
| Article 26, paragraphe 2, point a), deuxième tiret | Article 33, paragraphe 2, premier alinéa, point b)
| Article 26, paragraphe 2, point a), troisième tiret | Article 33, paragraphe 2, premier alinéa, point c)
| Article 26, paragraphe 2, point b) | Article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa
| Article 26 bis | Article 34
| Article 27 | —
| Article 28 | Article 35
| — | Article 36
| Article 29 | Article 37
| Annexe I | Annexe I
| Annexe II | Annexe II
| Annexe III A | —
| Annexe III B | —
| Annexe IV | Annexe III
| Annexe V | Annexe IV
| Annexe VI | Annexe V
| Annexe VII | Annexe VI
| — | Annexe VII
| — | Annexe VIII