Règlement (UE) 2015/936 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02015R0936-20180226, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/06/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/936
Rattachement
CHAPITRE IV — GESTION DES RESTRICTIONS DE L'UNION À L'IMPORTATION
  1. Règlement (UE) 2015/936
  2. CHAPITRE IV — GESTION DES RESTRICTIONS DE L'UNION À L'IMPORTATION
VersionConsolidée au 26/02/2018 (CELEX 02015R0936-20180226)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2015/936EUR-Lex →

1. Tout importateur de l'Union peut, quel que soit son lieu d'établissement dans l'Union, introduire une demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente de l'État membre de son choix.

2. Aux fins de l'application de la deuxième phrase de l'article 17, paragraphe 3, les demandes des importateurs sont accompagnées, si nécessaire, des justificatifs des importations effectuées précédemment pour chaque catégorie et chaque pays tiers concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0936-20180226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).