Règlement (UE) 2015/936 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/936
RattachementRèglement (UE) 2015/936
Versionacte d'origine du 09/06/2015 (CELEX 32015R0936)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2015/936EUR-Lex →

(19) Afin d'assurer le bon fonctionnement du système de gestion des importations de certains produits textiles non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes spécifiques d'importation de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, en vue de modifier des annexes du présent règlement, de modifier le régime d'importation, et de mettre en place des mesures de sauvegarde et de surveillance conformément au présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0936. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).