(15) Des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à une ou plusieurs régions de l'Union peuvent néanmoins apparaître plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de l'Union. Toutefois, ces mesures ne doivent être autorisées qu'à défaut d'autres solutions et à titre exceptionnel. Il y a lieu de veiller à ce que ces mesures soient temporaires et perturbent le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.
Règlement (UE) 2015/936 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/936
RattachementRèglement (UE) 2015/936
Versionacte d'origine du 09/06/2015 (CELEX 32015R0936)
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